Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2515237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a demandé, dans les délais légaux, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », expiré depuis le 29 août 2024, et qu’il ne dispose d’aucun document de séjour valide, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée ayant expiré le 12 avril 2025 ; en outre, son inscription scolaire est valable du 17 octobre 2024 au 30 septembre 2025 et il doit passer un examen au mois de septembre 2025 ; enfin, il est en situation de handicap et sa situation sera davantage dégradée faute de document de séjour valide ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et
L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été convoqué en préfecture ;
o elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun récépissé prolongeant son séjour sur le territoire français ne lui a été délivré, malgré ses multiples relances, alors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est inscrit comme étudiant en alternance « TP Responsable de petites et moyennes structures » du 17 octobre 2024 au 30 septembre 2025 et qu’il dispose d’un logement et de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515244, enregistrée le 18 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2023, M. B A, ressortissant malien né le 11 juin 1997, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 août 2024, dont il a demandé le renouvellement le 11 juillet 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Dans ce cadre, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 12 avril 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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