Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2433835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 26 octobre 2033 ;
2°) de lui enjoindre de restituer ce certificat ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compte de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation des faits et de sa situation au regard de la menace à l’ordre public allégué ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en tant que la décision attaquée procède au retrait du certificat de résidence algérien dont bénéficiait le requérant sur un motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du 27 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les observations de Me Schneider, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1973 et entré en France le 23 novembre 1992 selon ses déclarations, s’est vu délivrer le 27 octobre 2023 un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 26 octobre 2033 sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de ce certificat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour retirer le certificat de résidence de dix ans de M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
3. Toutefois, en premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ». Par ailleurs, l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 432-12 du même code, « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :()2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4./ Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. En outre, l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de retirer une carte de résident de dix ans à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur l’existence d’une simple menace à l’ordre public, alors que la réglementation générale subordonne le retrait d’une carte de résident valable dix ans à la circonstance que la présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a commis une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait d’un certificat de résidence et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à huit reprises par les tribunaux correctionnels de Créteil et de Paris entre 1993 et 2019 à des peines allant d’un mois à onze mois d’emprisonnement. Toutefois, il est constant que trois condamnations résultent de l’application de la législation, alors en vigueur, sur le séjour irrégulier des étrangers et que les autres portent sur des faits de détention de stupéfiants et de vols à la tire, un seul ayant été commis avec violence et suivi d’une incapacité n’excédant pas huit jours en 2010. Par ailleurs, les signalements relevés par le préfet concernent également la détention ou l’usage de stupéfiants en 2008, 2012 et 2021, et un recel de bien provenant d’un vol en 2017. Si les agissements de M. B, dont la matérialité n’est pas contestée, sont susceptibles, par leur caractère réitéré, de caractériser une menace à l’ordre public, ils ne peuvent, eu égard à leur nature et à leur relative ancienneté, constituer une menace grave pour l’ordre public, qui, comme il a été dit, peut seule fonder le retrait d’un titre de séjour ayant une validité de dix ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police a entaché l’arrêté en litige d’illégalité. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 21 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police restitue à M. B son certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 26 octobre 2033 à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLa première assesseure,
K. de SchottenA.
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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