Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2303861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 24 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les délibérations adoptées lors de la réunion du conseil municipal de la commune de Muille-Villette du 10 novembre 2023.
Il soutient que :
- ces décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’un seul conseiller municipal a demandé la tenue de la séance à huis clos ;
- les sujets inscrits à l’ordre du jour ne justifiaient pas la décision de huis clos.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2023 et 3 mars 2024, la commune de Muille-Villette conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le huis clos a été demandé par quatre conseillers municipaux ;
- l’ordre du jour de la séance comportait deux sujets sensibles justifiant qu’il en soit débattu à huis clos.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024 à 12h00.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens d’ordre public tirés du défaut d’intérêt à agir du requérant contre la décision objet du point 3 du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 novembre 2023 et de la circonstance que les points 1, 7 et 10 n’ont pas donné lieu à des décisions faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- et les conclusions de M. Harang, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors de la réunion du conseil municipal de la commune de Muille-Villette du 10 novembre 2023, le maire a décidé, à la suite d’un vote public, de la tenue des débats à huis clos. M. A… demande l’annulation des délibérations adoptées lors de cette séance.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation, en ce qu’elles portent sur les délibérations résultant des points 1, 3 et 7 du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2023 :
En premier lieu, si M. A… demande l’annulation de l’ensemble des délibérations prises lors de la réunion du conseil municipal du 10 novembre 2023, la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le procès-verbal de la précédente réunion, constituant le point 1 du procès-verbal de la séance, et celle par laquelle l’organe délibérant a rendu son avis sur l’installation d’un parc éolien préparatoire à ce projet, constituant son point 7, ne sont pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Les conclusions de M. A… sont dès lors, dans cette mesure, irrecevables.
En second lieu, si M. A… doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme se prévalant notamment de la qualité de contribuable local, la délibération par laquelle le conseil municipal a refusé, selon le point 3 du procès-verbal, le renouvellement du contrat dit « parcours emploi compétence », ne constitue pas une décision aggravant les finances de la commune et n’est dès lors pas au nombre des actes contre lesquels un contribuable local peut agir, alors que M. A… ne se prévaut pas d’une autre qualité à l’encontre de cette délibération. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… sont, également dans cette mesure, irrecevables, faute de qualité lui donnant un tel intérêt.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation, soit les délibérations résultant des points 2, 4, 5, 6, 8 et 9 du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par un conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le huis clos a été décidé pour l’ensemble de la séance du conseil municipal. Si, d’une part, la commune soutient que le huis clos était justifié, s’agissant de l’adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexiste, objet du point 9 du procès-verbal, dès lors que des agents de la commune avaient été confrontés à des actes de violence, il n’apparaissait pas nécessaire d’évoquer des situations personnelles pour éclairer les membres du conseil municipal ni de soumettre en conséquence les discussions au huis clos. D’autre part, s’agissant des autres délibérations résultant de la séance, soit celles faisant l’objet des points 2, 4, 5, 6 et 8 du procès-verbal, la commune n’apporte aucune précision justifiant la nécessité du huis clos. Dans ces conditions, les délibérations figurant aux points 2, 4, 5, 6, 8 et 9 du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2023 ont donc été adoptées au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions présentées sur le procès-verbal de la séance sous les points n° 2, 4, 5, 6, 8 et 9 adoptées lors de la séance du 10 novembre 2023 et que le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête soit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions présentées sur le procès-verbal de la séance sous les points n° 2, 4, 5, 6, 8 et 9 adoptées lors de la séance du conseil municipal du 10 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Muille-Villette.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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