Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2203176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’ingénieur hospitalier en contrat à durée déterminée d’un an à temps partiel, le 6 mai 2019 par le centre hospitalier universitaire de Nice. Son contrat a été renouvelé une première fois le 16 mars 2020 pour une durée de 6 mois puis, une seconde fois pour une durée d’un an par la signature d’un avenant le 16 septembre 2020 concernant la période du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021. Placée en congé maladie ordinaire à compter du 9 septembre 2021, son contrat est arrivé à échéance le 5 novembre 2021. Par un courrier du 5 avril 2022, Mme A a sollicité la régularisation de sa situation, la communication de documents, le versement des congés payés non pris et des heures supplémentaires et l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’inertie du centre hospitalier universitaire de Nice. Le silence de l’administration sur sa demande préalable du 5 avril 2022 a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision, la régularisation de sa situation et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser les sommes correspondantes aux congés payés non pris et heures supplémentaires effectuées, ainsi qu’une somme de 3.877,90 euros au titre du préjudice financier et 5.000 euros au titre du préjudice moral.
2. Un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. L’autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu’ils aient ou non un caractère disciplinaire.
3. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard:/ 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;/ 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;/ 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans;/ 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ;/ ()/ La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans/ () ".
4. En l’espèce, il résulte des dispositions citées au point précédent, que le centre hospitalier universitaire de Nice était tenu au respect d’un délai de prévenance d’un mois, eu égard à la durée d’emploi de la requérante. Il est constant que le centre hospitalier universitaire de Nice n’a rien notifié à Mme A qui était alors en congé maladie, et la circonstance que cette dernière a, par un courriel du 17 décembre 2021, pris acte du fait que son contrat était arrivé à son terme le 6 novembre 2021, n’a pas d’incidence sur le fait que le centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas respecté le délai de préavis prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Toutefois, si Mme A fait valoir un préjudice financier et moral et, l’impossibilité durant 6 mois de s’inscrire à pôle emploi, la privant ainsi d’indemnités de chômage pendant des mois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec le non-respect par l’établissement de santé du délai de prévenance préalable à la rupture de son engagement contractuel. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A disposait de l’ensemble des documents nécessaires pour s’inscrire à pôle emploi dès le 8 février 2022. L’attestation remise par l’employeur est en effet datée du 8 février 2022 et lui a été transmise par mail et par courrier à cette date. L’avenant de son contrat avec modification des heures a été mis à sa disposition le 3 septembre 2021 et lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Le centre hospitalier universitaire de Nice produit les éléments confirmant que la carrière de Mme A et ses droits à la retraite ont été mis à jour. Les justificatifs concernant le paiement des congés payés et les heures supplémentaires ont également été produits par le centre hospitalier universitaire de Nice dans le cadre de l’instance. L’attestation employeur est renseignée conformément aux faits puisqu’il est indiqué que le contrat a pris fin à échéance. En conséquence, le centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des faits et les préjudices dont Mme A demande la réparation ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité avec l’irrégularité tenant à l’absence de préavis. Par suite, Mme A n’est pas fondée à solliciter une indemnisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles, fondées sur les frais liées au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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