Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jauffret, 13 juin 2025, n° 2404932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines rejette sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 1 182,73 euros et de lui accorder cette remise.
Elle soutient qu’elle perçoit une indemnisation de chômage de 660 euros par mois, une pension d’invalidité de 400 euros par mois, vit avec sa mère qui bénéficie de l’ASPA à hauteur de 960 euros et d’une pension alimentaire de son frère de 500 euros par mois, qu’elles bénéficient des APL à hauteur de 154 euros, pour un loyer de 376 euros et des mensualités de crédit de 275 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de fait et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B bénéficiait de l’aide personnalisée au logement (APL) pour le logement qu’elle occupe à Vélizy-Villacoublay. Par un courrier du 2 mars 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 1 715,73 euros pour la période du 1er janvier 2022 au à 31 décembre 2022 à la suite de la prise en compte des pensions alimentaires de la mère de la requérante, qui vit au domicile. Le 14 février 2024, Mme A B a présenté une demande de remise gracieuse de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 16 avril 2024, le président de la CAF des Yvelines a refusé de lui accorder la remise sollicitée. Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette. Mme A B demande l’annulation de cette décision.
2.Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent d’une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation en cause ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4.Il résulte de l’instruction que Mme A B avait omis de déclarer les ressources de sa mère, qui vit à son foyer, pour un montant total de 7 551 euros au titre de l’année 2021, qui ont été réintégrés par les services de la CAF à la suite d’un échange avec les services fiscaux. Ces montants n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la requérante, qui ne soutient pas que les montants erronés qu’elle ont déclarés compte tenu de l’omission des revenus de sa mère ne sont pas exclusifs de sa bonne foi. En tout état de cause, la caisse d’allocations familiales expose, dans son mémoire en défense du 11 décembre 2024, que les revenus mensuels de son foyer étaient de 1 300,89 euros déduction faite des charges de logement, ce qui détermine un quotient familial de 867 euros, de sorte que la situation de précarité n’est pas établie. Au vu des ces éléments, la demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement ne peut être accueillie.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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