Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 sept. 2023, n° 2206121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2022, le 3 décembre 2022 et le 3 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 février 2022 par laquelle la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de première instance de la carte d’identité des journalistes professionnels a refusé de lui délivrer une carte d’identité de journaliste professionnel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels de lui accorder la carte sur le fondement de l’article L. 7111-3 du code du travail, ou, à défaut, sur celui de l’article R. 7111-9 du code du travail.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des articles 17 et 24 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, dès lors qu’il doit être regardé comme s’étant vu attribuer une carte de journaliste le 24 février 2003, ou subsidiairement le 31 mars 2003 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, du fait de la décision du conseil des prud’hommes du 30 octobre 2020, il doit être regardé comme étant employé en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 1983 et que, pour ce motif, la carte devait lui être attribuée en application de l’article L. 7111-3 du code du travail ou, à défaut, de l’article R. 7111-9 du code du travail ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 2 mars 2023, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lautard-Mattioli,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 décembre 2021, la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels a rejeté la demande de M. B tendant à l’obtention d’une carte d’identité des journalistes professionnels au motif que, sur la période des douze mois précédant la demande, M. B ne justifiait d’aucune reprise d’activité dans la profession de journaliste. Cette décision a été confirmée par la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels par décision du 14 février 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. En premier lieu, l’article 17 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 stipule : « Un journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l’embauche. Si le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée, l’ancienneté prend effet à dater du premier jour du contrat de travail. ». L’article 24 de cette même convention a pour objet de définir le temps d’ancienneté pour le calcul de la prime d’ancienneté, composante du traitement d’un journaliste.
3. M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de statuer sur le temps d’ancienneté du requérant dans un emploi de journaliste ou sur le calcul de la prime liée à cette ancienneté, méconnaîtrait les dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. () ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de journaliste professionnel suppose, premièrement, que l’intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique, deuxièmement, qu’il ait pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession et en tire le principal de ses ressources. En outre, l’article R. 7111-9 du code du travail dispose : « Lorsque, sans faute de sa part, un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d’identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. () ».
5. M. B, employé par la société France télévisions à compter du 5 juillet 1983 jusqu’à son licenciement le 15 janvier 2014, soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, du fait de la décision du conseil des prud’hommes du 30 octobre 2020, il doit être regardé comme étant employé en contrat à durée indéterminée depuis le 5 juillet 1983 et que, pour ce motif, la carte devait lui être attribuée en application de l’article L. 7111-3 du code du travail ou, à défaut, de l’article R. 7111-9 du code du travail. Toutefois, par son jugement du 30 octobre 2020, le conseil des prud’hommes n’a pas prononcé la nullité du licenciement de M. B, intervenu le 15 janvier 2014, mais l’a requalifié de licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans proposer sa réintégration, laquelle peut en tout état de cause être refusée par l’employeur. Par suite, M. B ne peut être regardé comme ayant exercé une activité de journaliste, du seul fait de ce jugement, après son licenciement, pendant la période qui a précédé sa demande de carte d’identité professionnelle de journaliste en date du 2 novembre 2021. Ce jugement du conseil des prud’hommes est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance qu’un bulletin de salaire a été établi le 26 novembre 2020 au profit du requérant afin de régulariser sa rémunération passée conformément au jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 octobre 2020 n’est pas de nature à démontrer son activité à cette date. Enfin, le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2018 est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, par ce jugement, le tribunal s’est prononcé sur la légalité de la décision du 6 mars 2017 par laquelle la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels avait confirmé la décision du 5 janvier 2017 de la commission de première instance de la carte d’identité des journalistes professionnels refusant de délivrer à M. B une carte provisoire au titre de l’année 2017, qui ne présente aucun lien avec la décision attaquée dans la présente instance. Dans ces conditions et alors que M. B ne justifie depuis l’année 2014 d’aucune activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique, il ressort des pièces du dossier que la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels pouvait considérer que M. B ne remplissait pas à la date de sa décision les critères prévus par les articles L. 7111-3 et R. 7111-9 du code du travail et a pu ainsi lui refuser, sans commettre d’erreur de droit ou de fait, la délivrance d’une carte de journaliste professionnel. Par suite, le moyen soulevé par M. B ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2022. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
K. Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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