Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) permettant de justifier de sa régularité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été précédée d’un examen adéquat de son droit au séjour, méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Péan,
et les observations de Me Boyer, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 4 avril 1981, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé le 16 novembre 2018, renouvelé jusqu’au 17 mai 2020. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 15 mai 2024, il a de nouveau demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 5 décembre 2024, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour et librement accessible, donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, après avoir visé l’accord franco-algérien, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, ni aucun titre de séjour de plein droit. Il précise notamment sa date d’entrée sur le territoire français, ses conditions de séjour sur le territoire français, et les éléments relatifs à son état de santé d’après l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 octobre 2024. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et en déduit que M. B… ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir le titre de séjour sollicité, et n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation décrite ci-dessus, que le préfet de la Gironde a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B…. Saisi d’une demande en ce sens, il a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour au requérant en raison de son état de santé et n’avait pas à indiquer, dans son arrêté, la pathologie ou le traitement suivi par l’intéressé. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 de ce même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il ressort des pièces du dossier que faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été sollicité sur l’état de santé de M. B…. Cet avis en date du 28 octobre 2024, produit par le préfet de la Gironde dans le cadre de la présente instance, comporte toutes les précisions qu’il lui incombait de transmettre en application des dispositions précitées pour éclairer la décision du préfet et la signature lisible des trois médecins composant le collège, dont l’identité est précisée. Il en ressort également que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège conformément aux exigences de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’a pas produit d’observations à la suite de la communication de cet avis, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une pseudarthrose lombaire et de lombalgies chroniques, à l’origine de douleurs permanentes nécessitant la prise d’anti-inflammatoires, le port d’une ceinture lombaire, de l’utilisation de cannes et parfois d’un fauteuil roulant. S’il soutient que son état de santé s’est particulièrement dégradé au début de l’année 2024, ainsi que l’atteste le chirurgien qui effectue son suivi au sein de la Polyclinque Bordeaux Nord lequel préconise une nouvelle chirurgie par voie antérieure par technique mini invasive et qu’il a été reconnu travailleur handicapé, aucun des éléments produits au dossier ne précise que le défaut de prise en charge serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La seule production d’un certificat médical établi le 27 septembre 2024 par le chirurgien qui assure son suivi et d’un certificat médical postérieur à la décision attaquée qui indiquent seulement que son état nécessite un suivi spécialisé n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par les médecins du collège de médecins de l’OFII, puis par le préfet de Gironde sur la gravité de son état de santé. Par suite, et sans que M. B… ne puisse utilement soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier de la même intervention chirurgicale dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour en raison de son état de santé est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B… et examiné le droit au séjour du requérant en France. Les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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