Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A… E…, représentée par Me Nkoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou « entrepreneur/profession libérale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
le refus de séjour :
est entaché d’incompétence de son auteur ;
n’est pas suffisamment motivé ;
procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision fixant le pays de destination :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
n’est pas suffisamment motivée ;
n’est pas justifiée quant à la durée du délai octroyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour Mme E… le 7 octobre 2025 à la demande de la juridiction.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise (Brazzaville) née le 18 mars 1978, est entrée en France en août 2021 pour y suivre des études. Par l’arrêté du 9 juillet 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement du dernier titre de séjour « étudiant » venu à expiration le 21 décembre 2024 ainsi que sa demande d’admission au séjour présentée, notamment, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, Mme C… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069 en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… B…. Il n’est pas établi, ni d’ailleurs soutenu, que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué reproduit les termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relatif aux étudiants et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’application a été envisagée dans le cadre de l’examen exhaustif des fondements de titre de séjour mis en place à titre expérimental dans les départements de la région Normandie. L’arrêté décrit les aspects de la situation personnelle et familiale de Mme E…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, de la décision de refus de séjour et de la décision refusant de porter le délai de départ volontaire au-delà de trente jours doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation d’examiner le cas particulier de la requérante.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, il est constant que Mme E… a obtenu en France le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) à l’issue de ses études le 27 juin 2024. Les démarches effectuées à l’université de Brest pour valoriser son diplôme par validation des acquis de l’expérience ne constituent pas une poursuite d’études supérieures. Si elle indique souhaiter poursuivre de telles études par un doctorat au sein du laboratoire d’études et de recherches en sociologie de la même université, aucune inscription dans ce cursus n’avait été actée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante, qui n’avait plus la qualité d’étudiante, n’est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour en cette qualité serait entaché d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, si Mme E… a rencontré de très sérieux problèmes de santé au cours de sa première année de présence en France, il n’est pas établi que le suivi auquel elle est soumise et dont elle n’a fait pas état auprès de la préfecture pendant l’instruction de sa demande alors qu’elle avait été invitée à produire tous éléments utiles la contraindrait désormais à demeurer en Europe. La présence et la scolarisation en cours élémentaire 1 de son fils né le 27 mars 2017 au Congo ne suffisent pas à caractériser un ancrage suffisant en France en l’absence de précisions quant aux liens de cet enfant avec son père et à la circonstance qu’il ne sera pas séparé de sa mère par l’effet de la décision attaquée. Enfin, l’intéressée, qui n’avait vocation à demeurer en France que pour les besoins de ses études, ne justifie pas suffisamment de l’intensité de ses liens sur le territoire national par la présence d’un frère et d’une sœur dès lors qu’elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans hors de France et a deux autres enfants vivant au Sénégal. L’activité d’auto-entrepreneur en qualité de consultant et d’ingénierie sociale par le sport créée en juillet 2024 dénote une véritable volonté d’insertion sociale et professionnelle mais son titre de séjour, compte tenu de sa nature, ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France pour exercer une telle activité. Pour l’ensemble de ces considérations, l’atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’apparaît pas disproportionnée au sens des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intérêt supérieur du jeune G… n’apparaît pas davantage avoir été méconnu par l’autorité administrative au sens du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée au regard des mêmes éléments n’est pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
En premier lieu, il résulte des points 4 et 5 que la mesure d’éloignement attaquée n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été prise sans méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant présent en France avec sa mère au sens du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, en ayant imparti le délai de droit commun de trente jours pour préparer le délai de départ volontaire, l’autorité administrative n’a pas porté une appréciation manifestement erronée sur la situation de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte du point 5 que la décision désignant notamment la République du Congo comme pays de renvoi n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président- rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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