Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 juil. 2025, n° 2406144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 24 avril 2025, la société par actions simplifiée Viceli Promotion, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°146-2024 du 29 août 2024 par lequel le maire de la commune de Beuil lui a retiré le permis de construire n° PC 006 016 24 F0005 délivré tacitement le 22 juin 2024, en vue de la réhabilitation d’un bâti existant et de la construction de nouveaux bâtiments avec création de logements sur des parcelles de terrain cadastrées section H n°1072 et n°1478 sises Route départementale, lieu-dit « Les Launes » à Beuil (06470) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beuil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2025 et 16 mai 2025, la commune de Beuil, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me de Prémare, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Viceli Promotion la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la SAS Viceli Promotion a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Beuil a déclaré accepter le désistement de la SAS Viceli Promotion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Par la présente requête, la SAS Viceli Promotion demandait initialement au tribunal d’annuler l’arrêté n°146-2024 du 29 août 2024 par lequel le maire de la commune de Beuil lui a retiré le permis de construire n° PC 006 016 24 F0005 délivré tacitement le 22 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la SAS Viceli Promotion a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement qui est pur et simple a en outre été accepté par la commune de Beuil. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Viceli Promotion.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beuil présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Viceli Promotion et à la commune de Beuil.
Fait à Nice, le 15 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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