Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 17 juillet 2025 sous le n° 2401133, M. A… B…, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travaillant, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à renouveler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent étranger d’un enfant français ;
- elle méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet est dans ce cadre en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 21 octobre 2025, sous le n° 2501466, M. A… B…, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale « parent d’enfant français », sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à renouveler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’a pas pu donner de suite à la demande de pièces complémentaires relative à sa première demande de titre de séjour dès lors qu’il était dans l’impossibilité de produire la carte nationale d’identité de son fils ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent étranger d’un enfant français ;
- elle méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- s’il a fait l’objet de deux condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Besançon, les faits reprochés de 2021 et 2023 doivent être appréciés dans leur contexte de réalisation et à l’aune de l’intérêt supérieur de son fils ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le placement de l’enfant par le service sociale de l’aide à l’enfance ne s’oppose pas, par elle-même, à la caractérisation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- l’état de santé de son fils ne lui permet pas d’augmenter le nombre de visite mensuel ;
- il ne présente pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant dès lors qu’il ne pourra plus s’occuper de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les observations de Me Bocher-Allanet pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 29 janvier 1996, est entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent étranger d’un enfant français. Sa demande de titre a été classée sans suite. Il a déposé une nouvelle demande, sur ce même fondement. Le préfet du Doubs, par un arrêté du 2 juillet 2025, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de sa reconduite à la frontière. Par la requête enregistrée sous le numéro 2401133, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par la requête enregistrée sous le n° 2501466, M. B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2401133 et 2501466 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et dirigées contre la décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 2 juillet 2025 du préfet du Doubs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ». Aux termes de l’article 375 du même code : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (…) ». Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère (…), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
Il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants du tribunal de grande instance de Besançon a, par jugement du 6 août 2019, confié l’enfant Kais B… au service d’aide sociale à l’enfance du Doubs, en raison de la difficulté de la mère à s’en occuper et de la précarité de la situation de M. B…. Toutefois, ce dernier n’a pas été privé de son autorité parentale sur son fils. Il s’est vu reconnaître un droit de visite bimensuel de son enfant et a exercé ce droit de manière assidue et régulière. En outre, les attestations circonstanciées produites, tant par ses proches que par les services du département du Doubs, confirment que l’intéressé entretient une relation adaptée et stable avec son fils, lequel manifeste sa joie de le retrouver à l’occasion des visites. Il ressort en particulier des attestations établies les 21 mai 2021 et 16 juillet 2025 par le service enfance famille du département du Doubs que, lors des visites médiatisées, M. B…, fait preuve d’un comportement approprié, tant dans les soins prodigués à l’enfant (nursing) que dans les échanges verbaux. Il est souligné que ces visites constituent des repères importants pour l’enfant, que M. B… veille à lui apporter des affaires personnelles, et qu’il s’implique dans les démarches administratives, ainsi que dans le suivi scolaire de son fils. Si ce dernier ne justifie toutefois pas contribuer financièrement à l’entretien de son fils, il l’explique par l’irrégularité de sa situation administrative l’empêchant de travailler. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils français en application des dispositions citées au point précédent.
Le préfet du Doubs fait valoir que le requérant constituerait une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Besançon, respectivement en 2022 et en 2024. Il a ainsi été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, commis le 19 décembre 2021 et suivis d’une incapacité de travail inférieure à huit jours, puis à une amende de 600 euros avec sursis pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, commis le 8 mai 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits, bien que répréhensibles, demeurent isolés et n’ont donné lieu à aucune privation de liberté effective. En outre, M. B… justifie d’une promesse d’embauche, traduisant ainsi une volonté manifeste d’insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été rappelé au point précédent, l’intéressé est père d’un enfant de nationalité française, âgé de six ans à la date de l’arrêté attaqué, avec lequel il entretient des liens effectifs et réguliers, comme le démontrent les pièces produites au dossier. En tout état de cause, il n’est ni allégué ni établi que cet enfant, de nationalité française, aurait vocation à suivre son père en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, l’exécution de la mesure contestée aurait pour effet de séparer durablement l’enfant de son père, portant ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit de mener une vie familiale normale avec celui-ci. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de faire délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme totale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 2 juillet 2025, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B…, l’oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination est annulé.
Article2 : Il est enjoint au préfet de Doubs de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera à M. B… la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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