Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2409613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 14 février 2015, Mme D B épouse C, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne fait pas état de la demande de titre de séjour présentée le 26 juillet 2021 qui est en cours d’instruction ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est en droit de résider en France jusqu’à la notification de la décision définitive prise sur sa demande d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 31 paragraphe 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 24 février 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante russe née en 1980, est entrée en France le 20 juillet 2016. Par une demande du 27 juillet 2016, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 29 novembre 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2018. Par une demande du 7 novembre 2018, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’un rejet le 6 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 septembre 2019. Par un arrêté du 2 août 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné des délégations à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire des arrêtés en litige, pour signer les décisions refusant le renouvellement d’une attestation de demande et, en cas d’absence de Mme A, cheffe de ce bureau, pour signer les obligations de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée le 2 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence conférée à la signataire des arrêtés contestés doit être écarté Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ».
4. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. En l’espèce, la circonstance que la requérante aurait sollicité en janvier 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas obstacle à l’adoption d’une obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étrange ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (). ».
8. En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile prend fin, par dérogation à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès que l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande en application du 3° de l’article L. 531-32 du même code, c’est-à-dire à la date d’édiction de cette décision et non à la date de sa notification.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Télémofpra produit, que le rejet de la seconde demande réexamen de demande d’asile a été déclarée irrecevable le 16 août 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, la requérante ne disposait plus d’un droit au maintien sur le territoire français quand bien même elle aurait formé un nouveau recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme C se prévaut de la présence en France de son conjoint et de ses quatre enfants, dont l’un est titulaire d’un titre de séjour et un autre a présenté une demande d’asile en cours. Toutefois, la requérante n’a pas vocation à vivre avec ses enfants majeurs. Par ailleurs, Mme C n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier d’une insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français. La durée de son séjour en France est en grande partie liée à sa demande d’asile rejetée. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Rien ne s’oppose à ce que les enfants mineurs de la requérante l’accompagnent en Russie et y poursuivent leur scolarité. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en édictant les décisions en litige, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 31 de la Convention de Genève de 1951 - : 1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ". Il résulte de ces stipulations que l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et notamment de son paragraphe 2, est relatif au déplacement des réfugiés qui sont dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile et de leur régularisation.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, la requérante avait vu sa demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée. Par ailleurs, la circonstance qu’un fils majeur de la requérante a déposé une demande d’asile en cours d’examen n’est pas de nature à établir qu’en édictant l’arrêté attaqué le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 31 de la Convention de Genève.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. ».
15. En l’espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, c’est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a interdit à Mme C le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Mme C n’établit pas qu’elle court personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, alors au demeurant que sa demande d’asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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