Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2101933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 9 décembre 2021, le 19 janvier 2023 et le 26 mars 2024, M. D B, représenté par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 octobre 2021 ayant autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 22 octobre 2021 :
— est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions applicables en matière de harcèlement moral et de sanctions disciplinaires ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, les faits de harcèlement ayant motivé son licenciement ne sont pas caractérisés et sont dépourvus de gravité ;
— l’existence d’un lien entre le licenciement et son mandat syndical n’a pas été vérifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2022, le 19 avril 2023, et le 22 avril 2024, la société STEF transport Brive, représentée par la SELARL Lusis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a été recruté le 5 octobre 1992 par la société par action simplifiée (SAS) Stef Transport Brive qui a pour activité principale le transport routier de marchandises, en qualité de manutentionnaire. M. B a ensuite occupé au sein de la même entreprise le poste d’agent d’exploitation, à compter du 1er juillet 2006 et, à compter du 1er février 2015, le poste de responsable du service livraison de nuit. Il a régulièrement été désigné délégué syndical CGT à compter du mois de mars 2004 et a été élu en juin 2018 et en juin 2021 représentant syndical CGT au comité social et économique en qualité de membre titulaire. La société Stef Transport Brive a sollicité, le 3 décembre 2020, l’autorisation de le licencier pour un motif disciplinaire. Par une décision du 4 février 2021, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de l’unité départementale de la Corrèze a rejeté cette demande au motif que les griefs invoqués n’étaient pas établis à l’encontre de M. B. La société Stef Transport Brive, par un courrier daté du 11 mars 2021 a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision datée du 22 octobre 2021, dont le requérant demande l’annulation, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a retiré sa décision ayant rejeté le recours hiérarchique de la société Stef Transport Brive, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 4 février 2021 et a autorisé le licenciement de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il s’en déduit que, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d’un harcèlement moral, l’inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir compte des comportements respectifs du salarié auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et du salarié susceptible d’en être victime, indépendamment du comportement de l’employeur. Il appartient, en revanche, à l’inspecteur du travail, lorsqu’il estime, par l’appréciation ainsi portée, qu’un comportement de harcèlement moral est caractérisé, de prendre en compte le comportement de l’employeur pour apprécier si la faute résultant d’un tel comportement est d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
4. Pour autoriser le licenciement de M. B, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a relevé que l’employeur faisait grief à M. B d’avoir poussé ses subordonnés, d’avoir proféré des menaces, d’avoir exercé une pression sur eux par l’utilisation de propos agressifs, intimidants, humiliants, dévalorisants, insultants, portant ainsi atteinte à leur santé. La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a ensuite retenu que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête réalisée par la société Stef Transport Brive, dont la teneur a été confirmée à l’occasion des auditions menées par l’inspecteur du travail, permettaient d’établir que M. B avait bousculé des salariés et proféré des menaces à plusieurs reprises, contribué à créer un sentiment de surveillance, modifié la tournée d’un salarié afin de l’empêcher d’obtenir une prime, fait preuve d’agressivité, ignoré volontairement certains de ses subordonnés, utilisé des propos irrespectueux « voire insultant » et conduit à ce que des salariés se plaignent de stress, de sentiments de dévalorisation et d’appréhension, d’une ambiance délétère « voire de problèmes de santé » consécutive au comportement de M. B. La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a ensuite estimé que ces faits revêtaient un degré de gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B.
Sur la matérialité des faits reprochés :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les trois témoignages qui font état des bousculades et des menaces dont M. B serait à l’origine ne précisent pas la date de ces événements et en font une description très peu circonstanciée. En particulier, le témoignage de M. C, évoque une altercation au cours de laquelle M. B aurait proféré des menaces de mort. Or, il ressort d’un courriel du responsable de M. B daté du 13 décembre 2013 que cette altercation a eu lieu plus de dix ans antérieurement à la décision attaquée et qu’elle avait donné lieu à des violences réciproques entre les protagonistes, sans que la responsabilité de M. B dans cet incident puisse être établie. Dans ces conditions, alors que M. B conteste avoir commis des violences ou proféré des menaces, ces faits ne peuvent être regardés comme matériellement établis.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des autres témoignages et du compte rendu de l’enquête réalisée par la société Stef, qui font état de plusieurs propos déplacés tenus par M. B, dont des menaces de licenciement, à l’égard de ses subordonnés et notamment les propos suivants : « tu fais que de la merde » « tu commences à me casser les couilles », que le comportement du requérant, qui adoptait une attitude sèche et agressive a contribué à détériorer l’ambiance au sein du collectif de travail et les conditions de travail de plusieurs de ses subordonnés. L’intéressé a d’ailleurs reconnu, au cours de l’enquête menée dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique, avoir un management autoritaire alors que ses différents comptes rendus d’entretiens professionnels mentionnent des défaillances en matière de communication. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur quant à la matérialité des faits que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a considéré ces faits comme suffisamment établis.
Sur l’existence d’une faute d’une gravite suffisante :
7. La circonstance que M. B aurait modifié la tournée d’un autre salarié pour l’empêcher de bénéficier d’une prime, en l’absence de démonstration du caractère abusif de cette modification, ne saurait caractériser l’existence d’un comportement fautif imputable au requérant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a régulièrement tenu à l’égard de ses subordonnés des propos dénigrants et eu une attitude agressive contribuant à détériorer l’ambiance au sein du collectif de travail et les conditions de travail de plusieurs de ses subordonnés. Toutefois, le comportement de M. B, ainsi que celui de plusieurs autres responsables de l’entreprise, a fait l’objet d’un premier signalement de la part de M. A, délégué syndical CFDT, le 26 mars 2018, auquel l’entreprise a répondu par un courrier du 9 avril 2018, en refusant alors de le qualifier de harcèlement moral. Plusieurs témoignages recueillis au cours de l’enquête font d’ailleurs état d’une amélioration du comportement de M. B au cours de cette période, après qu’il ait bénéficié d’une formation au management. Par ailleurs, M. B était employé depuis 29 ans au sein de la société Stef Transport Brive et la qualité de son travail était appréciée, tant par la direction, qui lui a permis d’évoluer régulièrement au sein de l’entreprise, que par certain de ses subordonnés, qui en font état dans leurs témoignages. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le directeur régional chef du pôle travail dans le rapport établi dans le cadre de l’instruction du rapport hiérarchique, que l’enquête ayant conduit à la demande d’autorisation de licenciement de M. B a été diligentée à la suite d’un nouveau signalement de M. A, dans un contexte de conflit entre ces deux délégués du personnel. Dans ces conditions, eu égard à la nature des seuls faits fautifs établis, du contexte de conflit ouvert entre représentants syndicaux et du comportement de la société Stef Transport Brive, M. B est fondé à soutenir qu’en considérant que les faits qui lui étaient reprochés revêtaient un caractère de gravité suffisante permettant d’autoriser son licenciement, le ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 13 août 2020 et a autorisé son licenciement.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Stef Transport Brive demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros, soit la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 13 août 2020 et a autorisé le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Stef Transport Brive en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre du travail et de l’emploi et à la société Stef Transport Brive. Une copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. E00jb
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