Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2320917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320917 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et du ministre de l’intérieur portant rejet de sa demande de changement d’adresse du certificat d’immatriculation de son véhicule immatriculé CX-410-RV, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 10 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS et au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui adresser l’étiquette autocollante comportant sa nouvelle, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un nouveau certificat d’immatriculation correspondant au véhicule immatriculé CX-410-RV en lieu et place d’une étiquette sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANTS et du ministre de l’intérieur, outre les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros, non compris dans les dépens de la présente instance, la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la directrice de l’ANTS conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus.
Par un courrier du 27 février 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, M. B, représentée par Me Vernon conclut à ce qu’il plaise au tribunal de dire ce que de droit sur le non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur que l’ensemble des rectifications relatives à l’état-civil de M. B ont été réalisées et que le CERT de Paris a procédé au changement d’adresse sollicité. Une étiquette portant l’adresse corrigée sera émise par France Titres et acheminée par voie postale à M. B, après que ce dernier se soit connecté à son espace personnel pour finaliser la téléprocédure. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Vernon, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Vernon.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Vernon, au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vernon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La vice-présidente la 3ème section
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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