Annulation 13 février 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2200085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. C B représenté par Me des Champs de Verneix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne du 10 août 2021, notifiée le 6 septembre 2021, portant refus d’une modification du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Saint-Sulpice Les Feuilles, ensemble la décision de cette même fédération du 30 novembre 2021, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de cette fédération une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été prises hors du délai de 4 mois prévu à l’article
R. 422-42 du code de l’environnement ;
— elles sont également illégales dès lors qu’une décision implicite d’acceptation est née le 2 avril 2021, en l’absence dans un délai de 2 mois à compter du courrier de la fédération du 2 février 2021, d’observations de la part du président de l’ACCA ; cette décision implicite d’acceptation, créatrice de droits, ne pouvait légalement être retirée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles ont retenu que la superficie opposable demandée était inférieure non pas à 40 hectares d’un seul tenant comme en dispose l’article L. 422-13 mais à 60 hectares d’un seul tenant ; la fédération, pour retenir cette superficie minimale de 60 hectares s’est à cet égard fondée sur un arrêté ministériel du 6 août 1970 qui méconnait les dispositions de l’article L. 422-13 du code de l’environnement qui ont une valeur juridique supérieure ;
— elles sont également entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose en réalité de parcelles d’un seul tenant représentant une surface de 67 hectares, 13 ares et 26 centiares.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 22 mars et le 27 avril 2022, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté ministériel du 6 août 1970 fixant le seuil de superficie minimale ouvrant droit à opposition dans le département de la Haute-Vienne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me des Champs de Verneix pour le requérant et de Me Lachaume pour la fédération défenderesse.
Une note en délibéré a été produite par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne le 30 janvier 2024 qui a été enregistrée sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2021, M. B a saisi la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne d’une demande d’opposition au droit de chasse de l’ACCA de Saint Sulpice les Feuilles sur des parcelles de terres lui appartenant. Par une décision du 10 août 2021, cette fédération a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé. Celui-ci a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 30 novembre 2021. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 422-18 du code de l’environnement : « L’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : " L’association communale [de chasse] est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; () 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 () « , et aux termes de l’article L. 422-13 de ce code : » I.- Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares () V. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l’article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés ".
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2 que le droit d’opposition d’un propriétaire foncier à l’apport forcé de ses terrains au territoire de chasse d’une association communale de chasse agréée est attaché à une superficie minimale afin de garantir que l’exercice de ce droit ne compromette pas la gestion rationnelle des ressources cynégétiques. Pour apprécier cette condition, plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire peuvent être agrégées, dès lors qu’elles forment un ensemble d’un seul tenant. L’exigence de continuité des fonds doit être regardée comme remplie dès lors que les différentes parcelles en cause se touchent, même par un seul point. Cette même exigence ne peut, en revanche, être réputée satisfaite lorsque la continuité des fonds n’est assurée que par une parcelle qui, entièrement située dans un rayon de 150 mètres autour d’habitations, est exclue de plein droit du territoire sur lequel une association communale de chasse agréée exerce son activité.
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 422-13 du code de l’environnement que la superficie minimale prévue a pu être portée pour le département de la Haute-Vienne par un arrêté du ministre de l’agriculture du 6 août 1970, à 60 hectares.
5. D’autre part, le requérant soutient que la fédération départementale ne justifie pas des modalités de calcul lui ayant permis de conclure à l’existence d’une superficie opposable d’un seul tenant inférieure à 60 hectares alors même qu’il dispose de parcelles d’un seul tenant d’une surface de 67 hectares, 13 ares et 26 centiares. A cet égard, il fait valoir que la fédération a fait un usage excessif de l’exclusion du territoire de l’ACCA du « rayon de 150 mètres autour d’une habitation », prévu par les dispositions citées au point 2.
6. Alors qu’il est admis en défense que le demandeur dispose de parcelles d’un seul tenant de plus de 60 hectares, la fédération défenderesse en se bornant à produire la carte comportant les numéros de parcelles, les emplacements des habitations et le schéma du périmètre de 150 mètres autour de chacune d’elles, ainsi qu’un tableau précisant les « surfaces chassables », à l’exclusion de tout élément permettant de justifier que l’ensemble ou même une partie des bâtiments évoqués présentent bien le caractère d’habitations, n’établit pas qu’elle a fait une exacte application de la règle des « 150 mètres autour de toute habitation » et qu’elle n’aurait pas intégré, à tort, dans son calcul des surfaces à déduire, les périmètres autour de constructions non habitées telles que des granges ou des maisons abandonnées ou en ruine. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 en retenant « une surface chassable » de 56, 98 hectares pour rejeter sa demande d’opposition.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 10 août 2021 et 30 novembre 2021 par lesquelles la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a rejeté la demande d’opposition cynégétique formée par M. B doivent être annulées.
Sur les frais de justice :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne. Il y en revanche lieu de mettre à la charge de cette fédération une somme de 1 200 euros à verser à M. B, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 août 2021 et du 30 novembre 2021 de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne sont annulées.
Article 2:La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. A
lg
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