Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2025, n° 2502274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A C demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 10 avril 2025, sur son compte bancaire, par la caisse de crédit municipal d’Avignon, pour un montant de 1 057,66 euros ;
2)° d’enjoindre le réexamen de cette saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.M. A C conteste devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire par la caisse de crédit municipal d’Avignon, pour un montant de 1 057,66 euros. Toutefois aux termes de sa requête, M. A C se borne à expliquer les circonstances de fait ayant conduit à l’émission de cette saisie administrative ainsi que les conséquences de cette dernière sur sa situation financière délicate, sans toutefois soulever de moyens de droit permettant d’apprécier le bien-fondé de son recours. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Nice, le 6 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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