Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 sept. 2025, n° 2500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Guyon et Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2025 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique portant sanction disciplinaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer provisoirement, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision portant révocation produit des effets immédiats soudains et excessifs sur sa situation professionnelle et familiale en ce qu’elle le prive de son emploi, de sa principale source de revenus et qu’il subit un bouleversement dans ses conditions d’existence avec un risque pour sa santé et son équilibre familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
o elle est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature ;
o elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la composition de la commission administrative paritaire constituée en conseil de discipline et à l’absence de notification de l’avis rendu par le conseil de discipline ;
o elle méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’erreur de faits ;
o elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique ne fait pas obstacle au cumul d’activités privées ;
o la sanction est disproportionnée ;
o la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2500902 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est contrôleur de 2ème classe de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) affecté à la Direction interrégionale Antilles-Guyane au service territorial de la Guadeloupe. Par des courriers du 23 décembre 2024 et du 10 mars 2025, M. A a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline, par la décision du 30 juin 2025 dont M. A sollicite la suspension de l’exécution, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. L’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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