Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2503078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ahmed puis par Me M’Hamdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le message du 15 septembre 2023 par lequel les services de la préfecture de Vaucluse l’ont informé de la clôture de son dossier et de la suppression temporaire de son compte d’accès ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision du 15 septembre 2023 :
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature ni indication relative au nom de l’agent ayant pris la décision ;
- elle est entachée d’erreurs matérielles et d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui prêter l’intention d’un détournement de procédure au motif qu’il aurait tenté de dissimuler sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la décision implicite du 29 mars 2025 :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 15 septembre 2023 ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, la réponse à sa demande de communication de motifs étant intervenue tardivement, après l’expiration du délai d’un mois ;
Sur la décision portant refus de titre du 24 juin 2025 :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 15 septembre 2023 ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas le texte précis qui constitue la base légale de son obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’ayant sollicité sa régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait lui opposer la condition d’entrée régulière en France ni celle relative au visa de long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que depuis les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, il justifie d’un changement important de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie résider en France de façon continue depuis son arrivée en août 2011 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de la réalité et de l’ancienneté de la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de son intégration professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2025 :
-elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions retenues pour fonder l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet sont devenues caduques et ne pouvaient lui être opposées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en concubinage depuis 2021, qu’il s’est marié en octobre 2022, qu’il n’a jamais troublé l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer les conclusions à fin d’annulation du SMS du 15 septembre 2023, implicitement mais nécessairement retiré par l’arrêté du 24 juin 2025.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du message du 15 septembre 2023 informant M. B… de la clôture de son dossier et de la suppression temporaire de son compte d’accès, dépourvu de caractère décisoire.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour M. B…, représenté par Me M’Hamdi le 7 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, qui déclare être arrivé en France en 2011, a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de Vaucluse, qui, par message du 15 septembre 2023, l’a informé de la clôture de son dossier et de la suppression temporaire de son compte d’accès. Le 29 novembre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale. Par un courrier du 5 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a accusé réception de sa demande reçue le 29 novembre 2024. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 29 mars 2025 dont M. B… demande l’annulation. Par un arrêté du 24 juin 2025 dont il demande également l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions dirigées contre le message du 15 septembre 2023 :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée aux juges de l’excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le message adressé par les services de la préfecture le 15 septembre 2023, informant M. B… de la clôture de son dossier et de la suppression de son compte d’accès temporaire, précise qu’« au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : (…) la situation décrite ne vous permet pas de déposer une demande de titre de séjour auprès de nos services. En effet, afin de pouvoir séjourner régulièrement plus de trois mois en France, il convient de solliciter un visa long séjour valant titre de séjour auprès de autorités consulaires françaises du pays d’origine de la personne. Vous pouvez néanmoins solliciter une admission exceptionnelle au séjour (AES) (…) Le dépôt d’un dossier d’AES (…) se fait exclusivement par courrier recommandé selon les modalités définies sur notre site (…) ». Ainsi, il résulte des termes de ce courrier que l’administration n’a pas procédé à l’instruction de sa demande et notamment des conditions permettant de bénéficier du titre sollicité mais s’est bornée à constater le caractère incomplet de sa demande. Par suite, ce courrier, qui ne se fonde pas sur une appréciation portée sur le droit au séjour de M. B…, n’est pas susceptible de recours. Les conclusions à fin d’annulation du message du 15 septembre 2023 doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 435-1 à 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnée au point 1 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 24 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un tel titre de séjour, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, le message du 15 septembre 2023 ne constitue pas la base légale de la décision du 24 juin 2025, qui n’a pas été prise en application de ce message. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du courrier du 15 septembre 2023 est inopérant.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. B… prétend, sans justifier de la date ni des circonstances, être entré sur le territoire français en 2011 sans visa, qu’il a contracté mariage avec une ressortissante française et qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale au fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 29 novembre 2024. Cet énoncé suffit à mettre utilement le requérant en mesure de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par ailleurs, la circonstance que cette décision ne vise pas la disposition précise constituant la base légale de l’obligation de quitter le territoire français est sans influence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a examiné le droit au séjour de M. B… au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse ne pouvait lui opposer la condition relative à la détention d’un visa long séjour.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant que celui-ci a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et en particulier, que le 27 mars 2012 et le 9 juillet 2014, que le 22 février 2018 et le 4 novembre 2020, il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de Vaucluse a pu notamment tenir compte de la circonstance que M. B… a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement non exécutées, alors au demeurant que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent que les liens personnels et familiaux sont appréciés notamment au regard des conditions d’existence de l’étranger. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En l’espèce, si M. B… soutient être entré en France en août 2011, en se bornant à produire des attestations d’amis ou de commerçants pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et un contrat d’ouverture de compte bancaire en 2017, il ne justifie pas de sa présence en France depuis cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces versées par le requérant lui-même qu’il a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement en 2012, 2014, 2018 et 2020, dont la dernière a été contestée sans succès devant le tribunal administratif de Nîmes. En outre, s’il justifie avoir travaillé en qualité de manutentionnaire dans le cadre de contrats de travail temporaire entre juin 2023 et novembre 2023, sept mois en 2024 et trois mois en 2025, l’intégration professionnelle dont il se prévaut ne résulte pour l’essentiel que des emplois de manutentionnaire saisonnier alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était en situation régulière à cette date. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 22 octobre 2022 avec une ressortissante française, en se bornant à produire l’état des lieux du logement loué par le couple en octobre 2023, des avis d’échéances de loyer et des factures à leurs deux noms à partir du mois d’octobre 2023, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie avec cette dernière à la date de la décision attaquée. Par suite, il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et il ne peut davantage se prévaloir de la continuité, stabilité et régularité de son séjour ni de son intégration puisqu’il ne justifie pas avoir exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, lesquelles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour qui étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, ce que ne conteste pas le requérant, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejetée.
En deuxième lieu, ainsi que cela a été dit au point 10, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de Vaucluse a pu notamment tenir compte de la circonstance que M. B… a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement non exécutées.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, ainsi que cela a été dit précédemment, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 22 octobre 2022 avec une ressortissante française, en se bornant à produire l’état des lieux du logement loué par le couple en octobre 2023, des avis d’échéances de loyer et des factures à leurs deux noms à partir du mois d’octobre 2023, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie avec cette dernière à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En l’espèce, la décision mentionne qu’en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour d’une durée de deux ans est prononcée à l’encontre de M. B…, l’intéressé n’étant pas en mesure de justifier avoir quitté le territoire français en dépit des précédentes décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet de Vaucluse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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