Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juil. 2025, n° 2204160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un ensemble immobilier sis 7 boulevard Fragonard à Grasse (06130).
Elle soutient que c’est à tort qu’elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que l’ensemble immobilier est vide de tout occupant depuis 2002 et qu’il ne peut être vendu en raison de problème de succession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions au titre de l’année 2022 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable et pour le surplus, le moyen de la requête relative à l’année 2021, n’est pas fondé.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Ringeval, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un ensemble immobilier sis 7 boulevard Fragonard à Grasse (06130).
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
2. Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation préalable du 16 mai 2022, la requérante a exclusivement contesté la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021. Par suite, à supposer qu’en produisant en annexe de ses écritures, la copie de l’avis d’imposition relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2022, Mme A ait entendu contester devant le tribunal cette dernière, ses conclusions en décharge sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable.
Sur le surplus des conclusions en décharge :
4. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
5. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les biens en cause étaient destinés à la location, la requérante exposant que " [] de ce fait, les biens ne pouvaient pas être vendus, puisque la succession était vacante et jusqu’à ce jour ". Par suite, les conditions d’application des dispositions dont le bénéfice est demandé n’étant pas réunies, la requérante n’est pas fondée à en revendiquer l’éligibilité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2204160
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