Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 10 : mme picquet - r. 222-13, 16 févr. 2026, n° 2412072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme D… B…, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Ambassade de France à Brazzaville (République du Congo) du 30 avril 2024 ainsi que la décision implicite du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur refusant la délivrance d’un visa de court séjour à son fils C… de F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tsika-Kaya sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- le père de l’enfant est français et par conséquent l’enfant est potentiellement français, le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne pouvant donc pas lui être opposé et un visa devant lui être délivré ; l’article 18 du code civil a été méconnu ;
- elle dispose des moyens suffisants pour prendre en charge son enfant en France ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que les informations sont incomplètes et/ou non fiables.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le sous-directeur des visas pour refuser la demande de visa de court séjour, le demandeur étant de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Picquet, vice-présidente, en application de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… de F…, fils de Mme B…, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, pour des soins médicaux, auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo). Par une décision du 30 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, dont Mme B… doit être regardée, en vertu de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme demandant au tribunal la seule annulation, dès lors que la décision implicite s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, la décision implicite du sous-directeur des visas s’étant substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés par Mme B… en tant qu’ils sont dirigés contre la décision consulaire sont inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 110-1 de ce code : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. ».
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ».
Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du décret n° 056/1187 du 13 décembre 2010 publié au Journal officiel du 16 décembre 2010 que M. E… C… A… a été naturalisé français, soit antérieurement à la naissance de l’enfant C… de F…, le 20 mars 2014.
Le ministre fait valoir en défense que l’acte de naissance du demandeur n’est pas probant et qu’il ne permet ainsi pas d’établir le lien de filiation entre lui et M. E… C… A… dès lors que la déclaration de paternité faite après la naissance pour un enfant né hors mariage, comme en l’espèce, aurait dû, en application de l’article 264 du code de la famille congolais, être effectuée devant le procureur de la République, lequel aurait dû faire procéder à l’annulation de l’acte de naissance d’origine et transcrire le dispositif du jugement d’homologation. Toutefois, il ressort de l’acte de naissance produit que la filiation paternelle a été indiquée dès l’établissement de cet acte le 11 novembre 2015, avec la mention de M. E… C… A… comme père, alors même que l’acte est intervenu plus d’un an après la naissance de l’enfant. Si M. E… C… A… a reconnu son enfant devant les autorités françaises le 11 juin 2024, cette reconnaissance de paternité ne saurait être regardée comme la déclaration de paternité prévue à l’article 264 du code de la famille congolais, alors que l’article 263 du code de la famille congolais dispose : « La filiation maternelle ou paternelle d’un enfant né hors mariage se prouve par l’acte de naissance (…) ». Dans ces conditions, au regard des dispositions mentionnées au point 5 et dès lors que le ministre n’établit pas l’absence de valeur probante de l’acte de naissance, la filiation entre l’enfant C… de F… et M. E… C… A… doit être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède, dès lors que le père de C… de F… avait la qualité de français au jour de la naissance de l’enfant, que ce dernier, le demandeur de visa, dispose également de la nationalité française. Par suite, au regard des dispositions citées au point 3, le sous-directeur des visas, en situation de compétence liée, était tenu de rejeter le recours dont il était saisi tendant à la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour à une personne de nationalité française. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation, de ce que la requérante disposerait des moyens suffisants pour prendre en charge son enfant en France, de ce que le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne serait pas établi et de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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