Annulation 9 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 2211519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Haik, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née le 19 août 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour réceptionnée le 19 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou, à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de procéder à la saisine de la Commission du titre de séjour, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; ou, à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, car il établit une résidence habituelle en France de plus de dix ans et la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un courrier enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué ne pas avoir encore statué expressément sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— et les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant congolais, né le 20 janvier 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité le 19 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus, née le 19 août 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail par un courrier dont il a été accusé réception par les services du préfet de Seine-et-Marne le 19 avril 2022. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier notifié à la préfecture le
22 septembre 2022 par son conseil, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B produit des pièces établissant sa présence en France depuis plus de dix ans avant la date de la décision attaquée, parmi lesquelles les documents liés à ses démarches auprès de la cour nationale du droit d’asile, des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu, des relevés bancaires, des factures ainsi que des documents liés à ses prises en charge par un laboratoire d’analyse médicale ou un médecin. Ces éléments permettent d’établir de façon suffisamment probante la présence de
M. A B en France depuis plus de dix ans avant la date de la décision attaquée. Par suite, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’illégalité et M. A B est par suite fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et seuls susceptibles de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine sa demande, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En outre, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A B tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l’autorise à travailler, dès lors qu’il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 19 août 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement, après saisine de la commission du titre de séjour, et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A B une somme de
800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
M. PRADALIE Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211519
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sri lanka ·
- Exécution
- Police ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Souffrir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Canalisation ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Parcelle
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Détenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.