Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mai 2025, n° 2501069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société AVauto83 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la société AVauto83 demande au tribunal d’enjoindre au Centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Nîmes de rouvrir le dossier de demande d’immatriculation de M. B et Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l’urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
3. En l’espèce, la société requérante demande au juge des référés d’enjoindre au CERT de Nîmes de rouvrir le dossier de ses clients afin que ces derniers puissent obtenir le certificat d’immatriculation de leur véhicule. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables devant le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AVauto83 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société AVauto83, au Centre d’expertise et de ressources titres de Nîmes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 05 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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