Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 mars 2026, n° 2500510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Gouard-Robert demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Venzolasca ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société française radiotéléphonique (SFR), autorisant l’implantation d’un pylône treillis, d’une antenne et d’une clôture, lieudit « Cruciata », sur la parcelle cadastrée section B n° 1751, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dont ils ont saisi la commune, le 29 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Venzolasca et de la société française de radiotéléphone (SFR), la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune de Venzolasca représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts B….
Elle fait notamment valoir que :
- la requête est irrecevable, les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 600-1 du même code ont été méconnues ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la société française de radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts B….
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
- à titre subsidiaire, les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
3. La requête présentée par M. et Mme B… tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable par laquelle le maire de la commune de Venzolasca a autorisé SFR à implanter un pylône treillis, une antenne et une clôture entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme citées ci-dessus. En l’espèce, cette demande n’est accompagnée que d’une facture d’électricité. Or, ce seul document n’est pas de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, ainsi que l’a opposé la commune de Venzolasca, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Venzolasca, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Venzolasca et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par SFR et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Venzolasca, une somme de 500 euros et à la société française du radiotéléphone (SFR), une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. A… B…, à la commune de Venzolasca et à la société française du radiotéléphone (SFR).
Fait à Bastia, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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