Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 16 mai 2025, n° 2322829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert depuis le centre pénitentiaire de Lannemezan vers le centre pénitentiaire de Perpignan ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Perpignan dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, dès lors que son affectation au centre pénitentiaire de Lannemezan le prive de la possibilité de recevoir toute visite, sa mère, qui est la seule personne à le visiter, ne pouvant se déplacer en raison de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de transfèrement depuis le centre pénitentiaire de Lannemezan vers le centre pénitentiaire de Perpignan présentée par M. C. Ce dernier demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-18 du code pénitentiaire : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d’une compétence () exclusive () pour décider de l’affectation : / 1° Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans () ». Aux termes de l’article D. 211-27 du même code : « La décision de changement d’affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : / 1° Une personne condamnée dont il a décidé l’affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 12 mars 2021 par la Cour d’assises de l’Aude à une peine de trente ans de réclusion criminelle, de sorte que son affectation est intervenue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 du code pénitentiaire. Par ailleurs, à la date d’édiction de la décision attaquée, sa durée de détention restant à exécuter était supérieure à trois ans, dès lors qu’il n’était libérable qu’au 8 août 2039. Ainsi, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 211-27 du code pénitentiaire que l’autorité compétente pour statuer sur sa demande de changement d’affectation était le garde des sceaux, ministre de la justice.
4. D’autre part, par un arrêté du 1er juillet 2023, publié au journal officiel de la République française le 4 juillet suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné délégation à la signataire de la décision attaquée, Mme D A, attachée d’administration, rédactrice, pour signer, dans la limite des attributions du bureau de la gestion des détentions, tous actes, arrêtés et décision, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
7. M. C fait valoir que son maintien au centre pénitentiaire de Lannemezan, situé à 320 kilomètres de Perpignan où réside sa mère, empêche cette dernière de lui rendre visite, dès lors qu’elle souffre d’une maladie neuro-dégénérative sévère à l’origine d’une perte d’autonomie et de difficultés majeures lors de ses déplacements. Toutefois, si M. C produit des certificats médicaux attestant de la pathologie dont souffre sa mère depuis au moins l’année 2015, date à laquelle elle avait déjà besoin d’une aide pour ses déplacements, il n’établit pas qu’elle serait en mesure, compte tenu de cet état de santé, de lui rendre visite s’il était incarcéré à Perpignan, alors qu’il n’établit pas que sa mère lui aurait rendu visite entre le 28 juillet 2017 et le 5 mars 2021, ni entre le 25 mars 2021 et le 7 juillet suivant, périodes au cours desquelles il était détenu au centre pénitentiaire de Perpignan. En outre, M. C n’établit pas, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité d’entretenir des liens familiaux, par téléphone ou par correspondance, dans le cadre de sa détention au centre pénitentiaire de Lannemezan. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que son maintien en détention au centre pénitentiaire de Lannemezan porterait, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Pour les motifs qui précèdent, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que le requérant tire de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfèrement du centre pénitentiaire de Lannemezan au centre pénitentiaire de Perpignan doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles prononcées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2322829/6-
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