Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 oct. 2025, n° 2504524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 et 20 août 2025,
M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
- et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclu au non lieu à statuer sur la requête. Il soutient avoir convoqué M. A… le 1er octobre 2025 afin de l’assister dans sa démarche.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui l’a informé que sa demande a été effectuée via un mauvais formulaire, selon les dires du requérant. Ce dernier a tenté à plusieurs reprises de redéposer sa demande de titre de séjour en ligne et en se déplaçant en préfecture. Aucune suite n’a été donnée à cette demande, en dépit de plusieurs courriels de relance adressés à la préfecture les 4 mai, 3 juin et 15 juillet 2025. Il est toutefois constant que le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué le requérant
le 1er octobre 2025 afin de l’assister dans ses démarches. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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