Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 avr. 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable impliquant qu’il puisse comparaitre physiquement à l’audience relative au procès pénal à venir concernant les faits ayant justifié son placement sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 31 août 2023 ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 15 juin 1996 à Mtsanga (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) 3. Tout accusé a droit notamment à : (…) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) ». Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions de l’autorité judiciaire. Une décision administrative qui fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge.
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 31 août 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Mamoudzou a placé M. A… B… sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une instruction ouverte pour des faits de viol commis sur une personne mineure de moins de 15 ans. Or, si cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, son placement sous contrôle judiciaire fait en principe obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à ce que soit ordonnée la mainlevée du contrôle. Toutefois, en se bornant à opposer cette décision de l’autorité judiciaire, le requérant n’établit pas que la mise en exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire français laquelle n’est au demeurant pas effective à la date de la présente ordonnance – serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. A cet égard, la seule indication selon laquelle le jugement de son affaire devrait intervenir au cours de l’année 2026 ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une telle liberté soit prise dans les quarante-huit heures tandis que M. A… B… pourra, en temps utile et s’il s’y croit fondé, solliciter l’abrogation de la décision interdisant son retour pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A… B… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est également rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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