Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 oct. 2025, n° 2506072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine et au département d’Ille-et-Vilaine de prendre toutes mesures utiles propres à garantir le caractère suspensif des recours qu’elle a formés contre la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) la concernant, notamment en mettant fin à toute procédure de recouvrement en cours et en restituant les sommes déjà perçues, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle soutient que :
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a déposé un recours suspensif contre la récupération de l’indu de 7 056,94 € qui lui est réclamé au titre du RSA qui fait obstacle à l’émission, par l’administration, de saisie administrative à tiers détenteur (SATD), ce qu’elle a pourtant fait le 6 et 20 août 2025 ;
la mesure est urgente compte tenu de la faiblesse de ses ressources ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Mme A… a déposé un recours contre l’indu RSA INK 002 dont le recouvrement est, en conséquence, suspendu ;
Mme A… n’a pas déposé de recours contre l’indu RSA IKN 003 de 401 € qui a fait l’objet de l’émission de SADT ;
il a cependant demandé à la CAF d’Ille-et-Vilaine de suspendre le recouvrement de ce dernier indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) ».
Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du RSA ou l’organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d’un indu de cette prestation, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article L. 521-3, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la CAF d’Ille-et-Vilaine a poursuivi le recouvrement d’un indu de RSA INK 003 de 401 € à l’encontre duquel Mme A… n’avait pas déposé de recours administratif ou contentieux. D’autre part, le département d’Ille-et-Vilaine a demandé à la CAF de ne plus poursuivre ce recouvrement. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’injonction présentées par Mme A… sont dépourvues d’urgence et d’utilité. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département d’Ille-et-Vilaine, à la paierie départementale d’Ille-et-Vilaine et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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