Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures propres à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et notamment la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 mai 2025 portant reconduite à destination de son pays d’origine ainsi que de la mesure d’interdiction du territoire national décidée par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 10 mars 2023.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental d’assurer ses intérêts dans le cadre de son contrôle judiciaire et de son procès pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures propres à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales, et notamment la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 mai 2025 portant reconduite à destination de son pays d’origine ainsi que de la mesure d’interdiction du territoire national décidée par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 10 mars 2023.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, et d’une part, le requérant se borne à soutenir que la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative. Outre que cette circonstance est insuffisante, à elle seule, pour justifier l’urgence à prendre une mesure dans les 48 heures aux fins de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il est d’autre part constant que le requérant ne justifie d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (dans la mesure, notamment, où il a été placé sous contrôle judiciaire le 5 décembre 2024, soit antérieurement à la mesure administrative portant reconduite à destination de son pays d’origine dont il demande la suspension de l’exécution). Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 13 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2502610
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