Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2416686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- et, les observations de Me Mechri représentant M. C…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1980, a déposé, le 27 mars 2024, une demande de regroupement familial partiel au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants nés en 2006, en 2012 et 2015. Par une décision du 26 septembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il ressort des dispositions précitées qu’un regroupement familial partiel, qui constitue une exception à la règle posée à l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon laquelle le regroupement familial est accordé à l’ensemble des membres de la famille, peut être refusé lorsque l’intérêt des enfants ne le commande pas, et notamment lorsque l’autorité parentale est partagée entre des parents résidant en France et dans le pays d’origine. Ainsi, il appartient au préfet d’apprécier les raisons qui motivent cette demande de regroupement partiel et de vérifier si elles sont conformes à l’intérêt de l’enfant.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que cette demande a été présentée au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants nés en 2006, 2012 et 2015, tandis que sa fille née en 2009 demeurait au Sénégal, situation qu’il a estimé constitutive d’une rupture de la cellule familiale et portant atteinte à l’intérêt de l’enfant. Pour contester cette appréciation, le requérant soutient que cette demande de regroupement partiel se justifie au motif que la « cellule familiale de la jeune D… se trouve au Sénégal auprès de sa tante ». Le requérant soutient que la jeune D… a été prise en charge, dès la fin de l’allaitement, par sa tante paternelle qui souffre de stérilité féminine et qu’elle a ainsi vécu toute sa vie avec cette tante qui l’a élevée. Toutefois, cette circonstance n’est justifiée que par les seules attestations de l’enfant et des membres de sa famille, au demeurant rédigées postérieurement à la décision en litige. Ces seuls éléments ne sont donc pas de nature à établir que ce regroupement partiel répond à l’intérêt de la jeune D…. Dès lors, c’est sans entacher la décision en litige d’illégalité que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu également refuser sur ce motif la demande de regroupement partiel du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui réside, selon ses dires, de manière ininterrompue en France depuis 2015, n’établit pas l’impossibilité d’aller rejoindre régulièrement son épouse et ses enfants ou que ceux-ci ne puissent lui rendre visite sous couvert d’un visa de court séjour, le temps qu’il dépose une nouvelle demande justifiant que leur soit accordé le bénéfice du regroupement familial. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui, eu égard également à ce qui a été dit au point 5, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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