Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 19 février 2026, n° 2416686
TA Montreuil
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et que le préfet avait compétence pour statuer sur la demande.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen

    La cour a constaté que la décision mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales en refusant la demande de regroupement partiel.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait correctement apprécié l'intérêt de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2416686
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2416686
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 19 février 2026, n° 2416686