Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2507651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B…, épouse A…, représentée par Me Pons, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dans la mesure où elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, bénéficier de ses droits sociaux et exercer une activité professionnelle sans disposer d’un des documents sollicités ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de mettre fin à la situation de précarité administrative dans laquelle elle se trouve ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En ce qui concerne l’injonction au préfet de procéder à la délivrance d’un titre de séjour :
2. Il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’administration de délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l’injonction au préfet de procéder à la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
3. En l’espèce, Mme A…, ressortissante albanaise née le 6 septembre 1990, soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 20 décembre 2025, par une demande du 13 novembre 2025. Si la requérante soutient qu’elle ne s’est toujours pas vue délivrer de récépissé de cette demande, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait tenté d’informer l’administration de sa situation de sorte que cette dernière n’a pas été mise en mesure de résoudre le problème auquel l’intéressée est confrontée. Dans ces conditions, compte-tenu de son manque de diligence, la requérante ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions susmentionnées présentées par Mme A… doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, épouse A… et à Me Pons.
Fait à Nice, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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