Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production enregistrés le 6 mars 2026, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 5783/2026 en date du 5 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y a été scolarisé de 2017/2018 en 6e à 2023/2024 en terminale, qu’il s’est inscrit en candidat libre au baccalauréat en 2025, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 28 février 2025 et qu’une précédente mesure d’éloignement sans délai a été retirée en septembre 2025.
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de son séjour à Mayotte depuis sa naissance, ni de la réalité de ses attaches familiales à Mayotte, et qu’il défavorablement connu des services de police, pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par deux circonstances le 20 décembre 2024, de vol en réunion le 20 décembre 2024, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 21 janvier 2025, de participation avec arme à un attroupement le 13 septembre 2024, de recel de bien provenant d’un délit punit d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement le 20 février 2025 et port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitant de catégorie D le 10 septembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ekeu, avocat de permanence qui se constitue à l’audience dans les intérêts du requérant, qui maintient les conclusions de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui maintient les conclusions du mémoire en défense et, en outre, demande le rejet des conclusions présentées à l’audience au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 5783/2026 en date du 5 mars 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C… B…, ressortissant comorien né le 11 septembre 2006 à Mayotte. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Me Ekeu s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, le requérant soutient qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance, qu’il y a été scolarisé de 2017/2018, en 6e, à 2023/2024 en terminale, qu’il s’est inscrit en candidat libre au baccalauréat en 2025, qu’il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 28 février 2025 et qu’une précédente mesure d’éloignement sans délai a été retirée en septembre 2025.
7. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie de sa résidence à Mayotte que depuis la rentrée scolaire 2017/2018, ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale relative à des personnes en situation régulière ou de nationalité française et ne fait valoir aucun élément remarquable d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’une précédente mesure d’éloignement sans délai a été retiré ou qu’il a effectué pré-demande de titre de séjour.
8. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante au titre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Ordre ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Adolescent
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Sérieux ·
- Quotidien
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Logement ·
- Mutualité sociale ·
- Île-de-france ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Ferme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Plan ·
- Commune ·
- Modification ·
- Bâtiment ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Ouvrage d'art ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Travaux publics ·
- Débours ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Trouble
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.