Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2200924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 février 2022 et 7 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) La Ferme du Golf, représentée par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Lancieux a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle n’identifie pas la dépendance située à l’Ouest de la ferme de la Buglais comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, en application des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, et en ce qu’elle n’identifie pas les éléments bâtis de l’ancienne ferme au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de Lancieux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lancer la procédure d’adaptation du plan local d’urbanisme pour identifier la dépendance située à l’Ouest de la ferme de la Buglais comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination ainsi que les éléments bâtis de l’ancienne ferme au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire, de lancer la procédure d’adaptation du même plan local d’urbanisme pour tenir compte du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir contre la délibération litigieuse en tant que titulaire d’un bail emphytéotique signé avec la SARL Top Joys le 15 janvier 2020 ;
— des modifications ont été apportées au projet de modification du plan local d’urbanisme postérieurement à l’enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ;
— la délibération est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que le bâtiment situé à l’ouest répond aux sept critères cumulatifs identifiés par les auteurs du plan local d’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le règlement lui-même dès lors que les auteurs souhaitent éviter les ruines et préserver les bâtiments remarquables ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l’exclusion de la dépendance est motivée par un contentieux opposant le propriétaire à l’État ;
— la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 29 mars 2024, la commune de Lancieux, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SCI La Ferme du Golf ne justifie pas de son intérêt pour agir contre la délibération dès lors qu’elle ne produit qu’une promesse du bail emphytéotique ;
— elle a entrepris des travaux sans autorisation au cours de l’année 2020, consistant à étendre et à réhabiliter d’anciens bâtiments de la ferme du Buglais et un vieux hangar, en en changeant également la destination, afin d’en faire un gîte touristique et un espace de show-room, ainsi que des annexes au Golf de Lancieux, obligeant la commune à mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’elle tire des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— la SCI requérante a contesté la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune mais son recours a été rejeté par le tribunal et est en cours d’instance devant la cour administrative d’appel de Nantes ;
— une identification au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, qui ouvre la possibilité de changer la destination du bâti existant dans les conditions prévues par le règlement, est possible sans être accompagnée d’une identification au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, qui est un régime de protection ;
— sur le site Géoportail, la longère et les deux annexes situées à l’est et au sud sont identifiées comme pouvant changer de destination ;
— si l’identification de la longère au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme n’apparait pas sur le règlement graphique, il s’agit d’une erreur matérielle relevant d’une erreur technique ;
— aucune modification n’a été apportée postérieurement à l’enquête publique ;
— les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation estimer que la dépendance du golf située à l’ouest de la parcelle n° 33 ne présentait pas d’intérêt particulier dès lors qu’avant travaux, cette dépendance se présentait dans un état de délabrement avancé ;
— le détournement de pouvoir n’est pas établi dès lors que la commune a consenti à élargir les possibilités de changement de destination de deux des dépendances de la ferme de la Buglais, considérant qu’ils pouvaient entrer dans les critères retenus par le PLU, alors même que des travaux illégaux y avaient également été réalisés ;
— la modification n°1 du plan local d’urbanisme n’avait pas pour objet de modifier les éléments bâtis d’intérêt patrimonial au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et elle n’apporte aucune modification à la liste des bâtiments identifiés à ce titre.
Par un courrier du 26 septembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération litigieuse dès lors que, s’agissant des changements de destination et des éléments à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, elle ne fait que confirmer les dispositions instaurées par la précédente délibération du 23 décembre 2019 (Cf Conseil d’État n° 146246).
La SCI la Ferme du Golf a produit un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, en réponse au courrier du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet représentant la SCI La ferme du golf et de Me Balloul représentant la commune de Lancieux.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Ferme du Golf, par ailleurs propriétaire d’un ensemble immobilier exploité à titre de golf, est titulaire depuis le 15 janvier 2020 d’un bail emphytéotique signé avec la SARL Top Joys portant sur les bâtiments à rénover de l’ancienne ferme de La Buglais à Lancieux, dans un site classé en zone NPP du plan local d’urbanisme de la commune approuvé par délibération du 23 décembre 2019. Par une délibération du 14 décembre 2021, le conseil municipal de Lancieux a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme. La SCI La Ferme du Golf demande au tribunal l’annulation de cette délibération en tant qu’elle n’identifie pas la dépendance située à l’Ouest de la ferme de la Buglais comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, en application des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, et en tant qu’elle n’identifie pas les éléments bâtis de l’ancienne ferme au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
Sur les conclusions d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la dépendance située à l’ouest de la ferme de la Buglais n’a pas fait l’objet d’un changement de destination à l’occasion de cette modification n° 1 du plan local d’urbanisme et que les trois autres bâtiments de l’ancienne ferme, à la Buglais, que sont la longère principale et ses dépendances (fournil et étables) étaient déjà répertoriés comme éléments à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme comme en témoigne l’annexe du règlement écrit qui recense tous les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, nonobstant les erreurs matérielles qui caractérisent les extraits de zonage des documents graphiques du document d’urbanisme.
3. Il en résulte qu’aucune modification n’a été apportée au plan local d’urbanisme de la commune de Lancieux par la délibération litigieuse sur les deux points contestés par la SCI requérante.
4. Par suite, dès lors que la délibération litigieuse n’a procédé à aucun changement et n’a fait que confirmer les dispositions précédentes du plan local d’urbanisme de Lancieux approuvé par délibération du 23 décembre 2019, qui ne pouvaient plus être contestées au titre de la présente instance, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI La Ferme du Golf sont ainsi irrecevables et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Lancieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par la SCI La Ferme du Golf.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lancieux sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Ferme du Golf est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lancieux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Ferme du Golf et à la commune de Lancieux.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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