Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2303659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B… C…, représentée par Me Pelgrin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés en réparation des préjudices résultant de l’absence de décision fixant un taux d’incapacité permanente partielle et un taux d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Marseille a commis une faute engageant sa responsabilité :
- en s’étant abstenue de prendre une décision fixant son taux d’incapacité permanente en rapport avec les trois accidents de service dont elle a été victime ;
- en ne l’ayant pas suffisamment informée de ses droits au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ;
- en s’étant abstenue de saisir le comité médical ;
- en refusant de lui verser une allocation temporaire d’invalidité ;
- la commune engage sa responsabilité sans faute ;
- elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre du préjudice professionnel et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint d’animation territorial principal, est employée par la commune de Marseille depuis 2020 en qualité de téléphoniste à la direction Standard Mairie. Victime de plusieurs accidents de service survenus le 18 novembre 2009, le 16 mars 2016, le 28 mai 2019 et le 9 août 2021, Mme C…, par courrier du 26 décembre 2022, a sollicité le maire de Marseille afin que sa situation administrative soit réexaminée, que ses taux d’incapacité permanente partielle (IPP) soient fixés pour lui permettre de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI), et a demandé l’indemnisation de ses préjudices financier et moral. Par un courrier du 14 février 2023, la commune a rejeté sa demande. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices matériel, financier et moral qu’elle estime avoir subis, en l’absence de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle qui l’aurait privée du bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité.
2. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % (…) ». L’article 3 du même décret dispose que : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (…) ». Aux termes de son article 6 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. /Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Marseille a reconnu, par décisions des 13 décembre 2018 et 23 décembre 2019, l’imputabilité au service des trois accidents des 18 novembre 2009, 16 mars 2016 et 28 mai 2019. Chaque décision indique à la requérante la possibilité de demander une allocation temporaire d’invalidité. Le moyen tiré de ce que la commune ne l’a pas informée de ses droits au bénéfice de cette allocation doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait présenté une demande d’allocation temporaire d’invalidité à l’autorité territoriale préalablement à son recours préalable indemnitaire du 26 décembre 2022. Si elle sollicite, pour la première fois par ce dernier courrier le réexamen de sa situation ainsi que l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité, cette demande, qui intervient plus d’un an après la reprise de ses fonctions le 21 septembre 2019, à la suite de son accident de service du 28 mai 2019, arrive à terme déchu, en application des dispositions de l’article 3 du décret cité au point 2. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la commune aurait commis une faute au motif qu’elle n’aurait pas saisi le comité médical, qu’elle n’a pas pris de décision sur le taux d’incapacité permanente partielle et qu’elle ne lui aurait pas permis de présenter une demande d’allocation temporaire d’invalidité, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les expertises médicales ont évalué le taux d’IPP à 2% à la suite de l’accident de service du 18 novembre 2009, à 6% à la suite de l’accident du 16 mars 2016 avec un taux préexistant de 5%, et à 3% à la suite de l’accident du 28 mai 2019 avec un taux préexistant de 3%. Si la requérante soutient que son taux d’IPP cumulé est supérieur à 10 % et qu’elle a droit, à ce titre, à l’allocation temporaire d’invalidité en application des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, aucune des pièces médicales produites par la requérante n’est de nature à remettre en cause les taux fixés par les médecins experts, lesquels ne dépassent pas le taux de 10% nécessaire pour obtenir le bénéfice d’une allocation temporaire d’activité à la suite d’un accident de service. En tout état de cause, la demande d’allocation temporaire d’invalidité est frappée de déchéance, dès lors qu’elle a été formulée par Mme C… après le délai d’un an requis par les dispositions de l’article 2 du décret du 2 mai 2005. Dans ces conditions, aucune faute tirée de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peut être imputée à la commune de Marseille.
6. En dernier lieu, à supposer que la requérante ait entendu invoquer la responsabilité sans faute de la commune, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de l’autorité territoriale, la responsabilité de la commune de Marseille n’est pas engagée. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… aux fins de condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel, financier et moral doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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