Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2300199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2023, 28 janvier 2024 et 3 juin 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 245 euros résultant du titre de recette émis à son encontre le 26 octobre 2022 par la communauté d’agglomération Sophia Antipolis en vue du recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— la communauté d’agglomération Sophia Antipolis a commis une erreur de droit se fondant sur l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif pour justifier l’assujétissement à la PFAC alors qu’il bénéficie d’un dispositif d’assainissement collectif ;
— le titre de recette litigieux a été émis en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors que la pièce d’habitation créée est à usage de bureau et ne génère pas de production d’eaux usées supplémentaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2023 et 26 mai 2025, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, prise en la personne de son président en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond.
La commune soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’autorisation d’urbanisme pour la réalisation des travaux constituant le fait générateur de la créance litigieuse n’a pas été contestée, et en tout état de cause qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de M. B, requérant.
— et les observations de Mme A, représentant la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 21 février 2020, M. C B a déposé une déclaration préalable de travaux, complétée le 2 juin 2020, pour l'« aménagement d’une partie du garage en pièce d’habitation », laquelle a fait l’objet d’un arrêté de non opposition par la commune de Tourrettes-sur-Loup le 11 juin 2020. Par deux courriers des 18 mars et 28 juin 2022, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis (ci-après, « CASA ») a informé l’intéressé que les travaux réalisés étaient assujettis à la participation financière à l’assainissement collectif (ci-après, « PFAC »). Par deux courriels des 28 et 30 juin 2022, l’intéressé a sollicité auprès de la CASA le réexamen de sa situation notamment au motif que l’extension créée était à usage de bureau et non de chambre, ce qui n’induisait pas de production d’eaux usées supplémentaires. Pour autant, le 26 octobre 2022, un titre de recette d’un montant de 245 euros a été émis à l’encontre de M. B qui a contesté le bien-fondé de la créance litigieuse par un courrier réceptionné le 9 décembre 2022 par la CASA, lequel est resté sans réponse. Il demande dès lors au Tribunal l’annulation du titre de recette précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique que les propriétaires des immeubles devant se raccorder au réseau d’assainissement collectif des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 de ce code peuvent être soumis au versement d’une PFAC, applicable aux constructions neuves et à celles déjà existantes mais générant des eaux usées supplémentaires. Cette participation est due pour tenir compte de l’économie réalisée par les intéressés au regard du coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation. Elle est déterminée par délibération de l’organe délibérant compétent en matière d’assainissement et exigible à compter de la date du raccordement au réseau public d’assainissement.
4. Par une délibération du 19 juillet 2012, la CASA a décidé, sur le fondement des dispositions précitées, d’instituer une PFAC et fixé le montant de cette participation à 25 euros par m² pour les extensions / surélévation de constructions existantes.
5. En l’espèce, le requérant soutient que l’aménagement réalisé dans son garage, pour lequel il a bénéficié d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, constitue une pièce d’habitation à usage de bureau qui n’a pas vocation à générer des eaux usées supplémentaires de sorte que son assujettissement à la PFAC n’est pas justifié. L’intéressé soutient par ailleurs que la mairie de Tourrettes-sur-Loup aurait commis une erreur lors de l’enregistrement de son dossier de déclaration préalable en retenant le libellé « Aménagement d’une partie du garage en chambre » alors qu’il s’agissait de la création d’un bureau. Toutefois, et d’une part, comme le fait valoir la CASA, il était loisible au requérant de solliciter la rectification de l’objet de sa demande dès lors qu’il a été mis en possession de plusieurs documents faisant clairement apparaitre le libellé précité, notamment un courrier de demande de pièces du 11 mars 2020 et également l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 11 juin 2020. D’autre part, M. B ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la nature exacte de l’aménagement réalisé, la déclaration préalable du 21 février 2020 faisant seulement état d’un « aménagement d’une partie du garage en pièce d’habitation », de sorte qu’il n’est nullement établi que la pièce d’habitation créée serait effectivement affectée à un usage exclusif de bureau. En outre, la circonstance selon laquelle les constructions entreprises n’ont mené à la création d’aucun point d’eau supplémentaire est sans incidence sur l’assujettissement à la PFAC, dès lors qu’elle se justifie par la production d’eaux usées supplémentaires, nonobstant l’existence d’un nouveau point d’eau. Dans ces conditions, dès lors que la nature de l’aménagement réalisé n’est pas sérieusement remise en cause par les pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique doit être écarté.
6. En second lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CASA aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif pour justifier l’assujettissement à la PFAC alors qu’il bénéficierait d’un dispositif d’assainissement collectif, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la CASA se serait fondée sur ledit arrêté pour émettre le titre de recette litigieux. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2300199
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