Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous le visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir à renouveler en l’attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
- sa demande d’admission au séjour est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Jura qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 décembre 1980, est entrée régulièrement en France le 23 août 2023 sous couvert d’un visa C valable du 13 mai 2023 au 9 novembre 2023. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Au cas d’espèce, Mme B… fait valoir qu’entrée régulièrement en France le 23 août 2023 pour visiter sa mère, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 16 décembre 2033 et dont le mari est décédé en 1994, elle a pris la décision de rester auprès d’elle en raison de son état de santé et de sa perte d’autonomie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux antérieurs à la décision attaquée, que la mère de la requérante, née le 1er mars 1940, est atteinte de diabète de type 2, de cardiopathie ischémique, d’hypertension artérielle et d’insuffisance rénale, et qu’elle a subi une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale du genou le 6 novembre 2023, une opération de la cataracte le 14 mai 2024, ainsi qu’une intervention chirurgicale pour l’opération d’un cancer du côlon droit en septembre 2024, pathologie pour laquelle elle fait l’objet d’une surveillance médicale. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de Mme B… bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 17 décembre 2023, ainsi que de la carte mobilité inclusion depuis le 3 décembre 2024. Les certificats médicaux de son médecin traitant établissent son besoin d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. A cet égard, Mme B… établit par les pièces qu’elle produit être employée par sa mère en tant qu’assistante de vie à la date de la décision attaquée, depuis le mois de décembre 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que les revenus de la mère de la requérante s’élèvent, en cumulant sa pension de réversion, l’allocation de solidarité aux personnes âgées et la majoration pour ses enfants, à la somme de 1 011,94 euros. Elle ne peut donc être regardée, dans ces circonstances et eu égard aux coûts de ces services, comme pouvant recourir à un hébergement dans un établissement pour personnes âgées dépendantes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les huit frères et sœurs de Mme B… résident en Algérie. Aussi, compte tenu de l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce, quand bien même Mme B… n’était présente sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et n’est pas dépourvue de toute attache au Algérie, elle est fondée à soutenir que, eu égard à la nécessité de sa présence auprès de sa mère pour assister cette dernière dans les actes de la vie quotidienne, le préfet du Jura a entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée et que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Jura de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Bertin avocate de Mme B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Bertin avocate de Mme B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Jura et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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