Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2217064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme G… B… D…, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… D… ne sont pas fondés.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les observations de Me Poulard, représentant Mme B… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante angolaise née le 16 septembre 1966, déclare être entrée sur le territoire français le 5 septembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai suivant. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B… D… a ensuite sollicité la délivrance d’un titre séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… D… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E… C…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 6 juillet 2022, publiée au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet a donné délégation à M. C… à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, et alors que la requérante ne soutient, ni même n’allègue, que la directrice des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… a exercé une activité professionnelle en France du 17 au 21 mars 2017, du 17 au 29 avril 2017, du 12 au 30 juin 2017, du 1er au 13 juillet 2017, et du 6 au 27 août 2018, et qu’elle disposait d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2018. Or, ces pièces ne démontrent ni sa présence continue en France depuis l’année 2016, ni des efforts d’insertion particuliers, eu égard à la brièveté et à l’ancienneté de ces expériences professionnelles à la date de la décision attaquée. En outre, si Mme B… D… soutient qu’elle s’occupe quotidiennement de son neveu, M. F… B… A…, dont l’état de santé nécessite la présence d’une tierce personne, comme en atteste un certificat médical du 11 février 2020, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… A… pour raisons de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’assistance portée par Mme B… D… à son neveu ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas de nature à justifier du caractère intense, ancien et stable des liens personnels de la requérante sur le territoire français, ni de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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