Rejet 4 juillet 2024
Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2102063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 17 février 2023, la société EVS Fluoro, représentée par Me Merkling, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec le syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID), suite à la résiliation du contrat relatif à l’optimisation du fonctionnement des convoyeurs mâchefers de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Bourogne conclu le 12 juin 2019 ;
2°) de condamner le SERTID à lui verser la somme de 48 900 euros au titre du manque à gagner sur ce contrat, augmentée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ;
3°) de mettre à la charge du SERTRID la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EVS Fluoro soutient que :
— la résiliation du contrat n’est pas valide dès lors qu’elle a toujours respecté la commune intention des parties ou une interprétation raisonnable de ce contrat et, en tout état de cause, l’obligation contractuelle méconnue était impossible à réaliser ;
— la résiliation du contrat est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure qui permettait de comprendre les manquements contractuels qui lui étaient reprochés, de l’avis du maitre d’œuvre et d’une convocation aux fins de constater les travaux exécutés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le SERTRID, représenté par Me Mokhtar conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros.
Le SERTRID soutient que le motif de la résiliation est fondé et que la procédure de résiliation suivie est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Laumin pour la société EVS Fluoro et de Me Grail pour le SERTRID.
Considérant ce qui suit :
1. Le SERTRID a lancé un marché public relatif à l’optimisation du fonctionnement des convoyeurs mâchefers de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Bourogne, qui a été attribué à la société EVS Fluoro par un acte d’engagement en date du 12 juin 2019. Par un courrier du 15 octobre 2021, le président du SERTRID a résilié ce contrat aux frais et risques du titulaire. La société SERTRID demande la reprise des relations contractuelles et la condamnation du SERTRID à lui verser la somme de 48 900 euros au titre du manque à gagner qu’elle estime avoir subi.
Sur la demande de reprise des relations contractuelles et la demande indemnitaire :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
En ce qui concerne la validité de la mesure de résiliation :
3. En exécution du contrat en litige la société EVS Fluoro a livré et installé des convoyeurs à bandes nécessaires à l’acheminement et l’évacuation de mâchefers de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Bourogne. Il est constant que les bandes retours du convoyeur installé par la société EVS Fluoro n’étaient pas entièrement étanches. En application de la garantie prévue par le contrat en litige, le SERTRID a demandé à la société EVS Fluoro, par une lettre du 22 juillet 2021, de « procéder à la mise en conformité du convoyeur mâchefers avec les exigences contractuelles ». Par une lettre du 24 août 2021, la société EVS Fluoro a indiqué au SERTRID que les améliorations (optimisation du raclage en tête de convoyeur et prolongation des tôles de façon continue) qu’elle avait précédemment apportées répondaient aux stipulations du contrat. En outre, dans ses écritures, la société EVS Fluoro soutient qu’il n’existait aucune nécessité de prévoir des convoyeurs étanches sur leur partie retour puisque la fonction d’un convoyeur est l’acheminement des mâchefers jusqu’à leur déversement par une trémie de confinement et, en l’absence de transport de mâchefers dans la bande retour, cette partie n’avait pas à être étanche. En tout état de cause, la société EVS Fluoro fait valoir que le SERTRID a accepté son offre technique qui ne prévoyait pas une étanchéité des convoyeurs au niveau des bandes retours, choix confirmé lors de la validation des plans fournis avant leur installation. Enfin, la société EVS Fluoro fait valoir qu’il n’existerait aucun modèle de convoyeur qui répondrait aux exigences techniques attendues par le SERTRID. Pour toutes ces raisons, la société EVS Fluoro soutient qu’elle n’était pas tenue de remédier au défaut d’étanchéité partielle des bandes retours du convoyeur.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’article 1.1 du cahier des charges en litige que : « le projet consiste en l’optimisation des convoyeurs mâchefers existants () de manière à assurer une étanchéité totale du mâchefer humide transporté y compris les retours de bandes et les liaisons entre convoyeurs () » et de son article 2 qui stipule que : « L’objectif recherché est d’obtenir un fonctionnement 24h/24 et 7j/7j avec une garantie du confinement des mâchefers transportés et une étanchéité totale du convoyeur à bande. Aucun dépôt de mâchefers extérieurs à la bande ne sera accepté pour la réception du matériel installé ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les clauses du contrat ni ne stipulent ni n’impliquent que seule la partie aller du convoyeur utile à l’acheminement des mâchefers devait être étanche. A l’inverse, l’objet du contrat est l’optimisation du fonctionnement de l’usine d’incinération par l’installation de convoyeurs étanches tant sur les bandes allers que sur les bandes retours. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’offre technique de la société EVS Fluoro ainsi que des plans qu’elle a fournis avant l’installation des convoyeurs, que le SERTRID ait accepté que seules les bandes des convoyeurs servant à l’acheminement des mâchefers soient étanches, à l’exception des bandes retours. Enfin, si la société EVS Fluoro soutient que l’installation d’un convoyeur entièrement étanche serait techniquement infaisable, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
5. Dans ces conditions, le SERTRID était fondé à demander à la société EVS Fluoro de réparer ou remplacer, à sa charge, les bandes du convoyeur qui présentaient un défaut d’étanchéité. Par conséquent, en refusant d’y procéder, la société EVS Fluoro a méconnu les stipulations précitées des articles 1.1 et 2 du cahier des charges, ainsi que son article 8 qui stipule que : « le titulaire devra garantir l’ensemble du matériel qu’il aura fourni contre toute usure, dégradation anormale ou dysfonctionnement et est tenu de réparer et remplacer, à sa charge, le matériel défectueux ». Par suite, le SERTRID a valablement pu estimer que la société EVS Fluoro avait commis une faute contractuelle de nature à justifier la résiliation du contrat.
En ce qui concerne la procédure de résiliation :
6. Aux termes de l’article 17 du cahier des charges en litige, la résiliation du contrat doit respecter les stipulations des articles 45 à 48 du cahier des charges administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version approuvée par l’arrêté du 8 septembre 2009. Aux termes de l’article 46.3 de ce cahier des charges : « Résiliation pour faute du titulaire : () c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, () » et aux termes de l’article 48.3 : « Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux ».
7. Il résulte de ces stipulations que la résiliation pour faute du contrat en litige devait être précédée d’une mise en demeure préalable de remédier aux manquements contractuels constatés adressée à la société EVS Fluoro. Par ailleurs, en cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, celui-ci doit être convoqué à la constatation des travaux exécutés, des approvisionnements existants et à l’établissement de l’inventaire descriptif du matériel du titulaire.
8. En premier lieu, par un courrier du 22 juillet 2021, le président du SERTRID a informé la société EVS Fluoro qu’il estimait que les stipulations de l’article 1.1 du cahier des charges administratives particulières n’étaient pas respectées et que l’objectif d’assurer l’optimisation des convoyeurs existants par leur étanchéité totale n’était pas atteint. Par ailleurs, ce courrier met en demeure la société EVS Fluoro de procéder à la mise en conformité des convoyeurs de mâchefers selon les exigences contractuelles, sous peine de résiliation du contrat aux frais et risques du titulaire. Dès lors, la société EVS Fluoro n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure qui lui a été adressée préalablement à la résiliation du contrat ne lui permettait pas de déterminer les méconnaissances contractuelles qui lui étaient reprochées.
9. En deuxième lieu, il est constant que la maîtrise d’œuvre de l’opération en litige était assurée par le SERTRID. Dans ces conditions, les stipulations précitées, en tant qu’elles prévoient que la résiliation pour faute doit être précédée de l’avis du maître d’œuvre, ne constituent pas, en l’espèce, une garantie pour le titulaire et elles n’avaient pas vocation à s’appliquer au contrat en litige. Dès lors, la société EVS Fluoro ne saurait reprocher au SERTRID de ne pas apporter la preuve de la saisine du service en charge de la maitrise d’œuvre de l’opération.
10. En dernier lieu, il ressort du courrier de résiliation du 15 octobre 2021 que la société EVS Fluoro a été invitée à se présenter sur les lieux de l’installation le 18 novembre 2021 afin de procéder à la constatation des travaux et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire de son matériel.
11. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure qui a précédé la mesure de résiliation en litige doit être écarté en toutes ses branches.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société EVS Fluoro n’est fondée à demander ni la reprise des relations contractuelles du contrat en litige ni la condamnation du SERTRID à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’invalidité ou l’irrégularité de la mesure de résiliation contestée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SERTRID qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
14. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EVS Fluoro une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EVS Fluoro est rejetée.
Article 2 : La société EVS Fluoro versera une somme de 1 500 euros au SERTRID au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SERTRID est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EVS Fluoro et au syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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