Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2302315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison d’un bien dont il était locataire situé 8, allée des Pierrats à Bezons, que l’administration a imposé en qualité de résidence secondaire.
M. A soutient qu’il ne pouvait pas être assujetti à la taxe d’habitation à raison de ce logement, dès lors que celui-ci, occupé par sa mère, devait être taxé en application du tarif relatif aux résidences principales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée hors délai ;
— au surplus, le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti, au titre de l’année 2022, à la taxe d’habitation à raison d’un logement qu’il occupe situé 8, allée des Pierrats à Bezons. Par une réclamation en date du 2 décembre 2022, le contribuable a demandé à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de cette imposition. Par une décision en date du 12 décembre 2022, l’administration fiscale a rejeté cette demande. M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du
Val-d’Oise :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe d’habitation est due : / 1o Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale () ». Aux termes du I. de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année.
4. En l’espèce, il est constant que M. A a déclaré pour résidence principale un logement situé 10, rue Blaise Pascal à Houilles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant était également le locataire de l’appartement situé 8, allée des Pierrats à Bezons, qu’il avait mis à la disposition de sa mère. Toutefois, le requérant ne produit aucun contrat de
sous-location, ni ne justifie de la perception de loyers que sa mère aurait pu lui verser. Le requérant doit donc être regardé comme ayant conservé la jouissance de ce bien, qui n’était pas, au 1er janvier 2022, sa résidence principale. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à assujettir le contribuable, à raison de ce bien, à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 en qualité de résidence secondaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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