Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2608247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Torjemane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que, eu égard à sa durée, la période depuis laquelle il est séparé de son épouse affecte son équilibre psychologique et porte atteinte au droit de son couple de mener une vie familiale stable, alors en outre que cette situation est aggravée par les difficultés liées à l’état de santé de son épouse.
Vu :
- la requête n° 2608287 enregistrée le 13 avril 2026, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en faveur de son épouse, de nationalité algérienne, une demande de regroupement familial, qui a été enregistrée le 3 avril 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, compte tenu du silence gardé par ce dernier, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si M. A… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, il n’en justifie pas, alors notamment qu’il n’a demandé l’annulation de la décision en litige, qui est née le 3 octobre 2024, ainsi qu’il en a été informé par l’attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, que par la requête susvisée n° 2608287 enregistrée au greffe du tribunal le 13 avril 2026. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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