Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2209278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) " Arc en ciel services " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) « Arc en ciel services », représentée par Me Deschamps, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et de l’amende de 50% visée au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) le sursis de paiement des impositions litigieuses.
Elle soutient que :
— le service vérificateur ne l’a pas informée à tort de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, la privant d’une garantie, alors qu’une question relevant de sa compétence et relative à l’application du régime de l’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée à une situation particulière se posait ;
— l’administration fiscale a remis en cause à tort l’application du régime d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de ménage effectuées pour le compte de la société générale de travaux européens dès lors que ces prestations constituent le prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers auxquels le régime d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable ;
— la taxe sur la valeur ajoutée des factures émises par les sociétés AMB, BTR et PTI décoration sont déductibles dès lors qu’il ne s’agit pas de factures de complaisance, aucune défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée n’ayant été relevée et l’administration fiscale ne démontrant pas que la société requérante savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due en raison de l’opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’île de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL « Arc en ciel services » qui a une activité de nettoyage courant des bâtiments, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 3 août 2020, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et une amende de 50% visée au 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. La réclamation préalable de la société requérante du 29 octobre 2021 a été rejetée par une décision du 21 avril 2022. Par la présente requête, la société « Arc en ciel services » demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « I. – La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1o Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ()) / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / () ».
3. La SARL « arc en ciel services » soutient qu’elle a été privée de la garantie procédurale, prévue par les dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, attachée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, des désaccords qui persistaient après la réponse de l’administration, en date du 26 novembre 2020, à ses observations. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est compétente que pour connaître du montant du chiffre d’affaires mentionné à l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales et non, alors même que sa solution dépendait de l’appréciation de questions de fait, d’un désaccord ayant trait au principe même de l’imposition d’une opération, de la qualification de celle-ci ou du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui la grève.
4. Ainsi que le fait valoir la société requérante, les désaccords avec l’administration portent sur une « question relative à l’application, à une situation particulière, d’une règle de droit dont dépend, de manière directe et spécifique, le droit pour la société de bénéficier du dispositif d’auto-liquidation prévu à l’article 283-2 nonies du code général des impôts », soit sur la taxe à collecter sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, au titre de la facturation d’opérations sous le régime de l’auto-liquidation prévu par l’article 283 du code général des impôts. Ce désaccord a ainsi trait à la détermination du redevable légal de la taxe et non au montant du chiffre d’affaires mentionné à l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales et ne porte pas sur une question de fait. Par suite, le défaut d’information sur la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts n’est pas constitutif d’une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions en cause.
Sur l’application du régime d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :
5. Aux termes du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
6. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause l’application du régime d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée aux factures émises par la société générale de travaux européens et adressées à la société requérante aux motifs que le contrat-cadre de prestation de service du 2 janvier 2017 signé entre ces deux sociétés ne mentionne pas la nature des prestations confiées à la SARL « arc en ciel services », que le contrat de sous-traitance signé le 1er mars 2017 entre ces deux sociétés ne concerne que des opérations de nettoyage, que dans le cadre du débat oral et contradictoire, la société requérante a reconnu ne pas réaliser de travaux immobiliers, et que si les factures émises par la société générale de travaux européens mentionnent des travaux immobiliers, la société requérante a reconnu ne pas disposer des moyens humains et matériels lui permettant de réaliser ces prestations éligibles au régime d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. La SARL « arc en ciel services » n’apporte aucun élément permettant d’établir que les prestations facturées par la société générale de travaux européens présenteraient le caractère de travaux immobiliers ou en seraient le prolongement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le régime d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la SARL « arc en ciel services » et rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces factures.
Sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des charges facturées par les sociétés AMB, BTR et PTI décoration :
7. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; « Aux termes de l’article 272 du même code : » () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. « En vertu de l’article 283 : » () 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. "
8. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 précités du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 () ». L’article R. 8222-1 de ce même code dispose : « Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. ». Aux termes de l’article D. 8222-5 de ce même code : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale () ».
10. Il est constant que la SARL « arc en ciel services » a contracté les 2 janvier 2017 et 2018 avec la société AMB pour que celle-ci réalise au cours de l’année 2017 des prestations d’entretiens, de nettoyage, de débarras, de mise en décharge publique et de mises à disposition de personnel et de travaux de peinture pour des montants facturés de 117 744, 44 euros entre le 2 janvier et le 7 novembre 2017. La SARL « arc en ciel services » a contracté avec la société BTR les 3 juillet 2017 et 2 janvier 2018 pour que celle-ci réalise des prestations de nettoyage, de décapage et de mise en cire des sols, d’entretien des vitreries, de débarras et de mise en décharge publique, pour des montants facturés de 91 172,60 euros entre le 15 juillet 2017 et le 27 mars 2018. Enfin, la société requérante a contracté avec la SARL « Pti Decoration » les 1er septembre 2017 et 2 janvier 2018 pour que celle-ci réalise des prestations de nettoyage et de remplacement de gardien pour un montant facturé de 86 872 euros entre le 28 janvier et le 31 mai 2018. La société requérante soutient que l’administration n’a pas démontré qu’elle a manqué de vigilance et qu’elle savait ou ne pouvait ignorer que les factures des sociétés étaient de complaisance.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que hormis la réalisation de travaux de peinture, les prestations facturées ne correspondent pas à l’activité d’entreprise générale de peinture déclarée par la société AMB. En outre, les factures ne mentionnent pas le nombre d’heures réalisées ni l’identité des salariés réalisant les prestations facturées et la société requérante n’a pas été en mesure de communiquer les plannings d’intervention de ses sous-traitants demandés durant le contrôle fiscal. De plus, la société AMB n’a déposé aucune déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clôt en 2017. Enfin, la société requérante s’est bornée à présenter deux attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale datées des 19 octobre 2016 et 24 janvier 2017 alors que des prestations ont été facturées par la société AMB jusqu’au mois de novembre 2017. Or, les attestations portant sur toute la période de facturation auraient permis de constater que la société AMB ne disposait pas des moyens humains pour réaliser les prestations facturées, n’ayant déclaré aucune masse salariale pour l’année 2017. Par suite, l’administration a démontré que les factures de la société AMB étaient de complaisance et que la société requérante ne pouvait l’ignorer.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que hormis la réalisation de travaux d’installation de plomberie et de chauffage, les prestations facturées ne correspondent pas à l’activité déclarée par la société BTR. En outre, les factures ne mentionnent pas le nombre d’heures réalisées ni l’identité des salariés réalisant les prestations facturées et la société requérante n’a pas été en mesure de communiquer les plannings d’intervention de ses sous-traitants demandés durant le contrôle fiscal. De plus, la société BTR n’a déposé aucune déclaration d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clôt en 2017 et 2018. Enfin, la société requérante s’est bornée à présenter deux attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale datées des 24 août et 21 octobre 2017 alors que des prestations ont été facturées par la société BTR à partir du mois de juillet 2017 jusqu’au mois de mars 2018. Or, d’une part les attestations portant sur la période complète de facturation auraient permis de constater que la société BTR ne disposait pas des moyens humains pour réaliser les prestations facturées, n’ayant déclaré aucune masse salariale pour l’année 2018 alors que les prestations facturées à la société requérante s’élèvent à 24 566 euros pour la période du 31 janvier au 27 mars 2018. D’autre part, les attestations transmises permettent de constater un effectif de 3 salariés pour une masse salariale de 4 592 euros pour le 3ème trimestre de l’année 2017 alors que les prestations sont facturées à la société requérante pour un montant de 38 466 euros pour la période du 15 juillet au 31 août 2017. Cette masse salariale était insuffisante pour réaliser les prestations facturées. Par suite, l’administration a démontré que les factures de la société BTR étaient de complaisance et que la société requérante ne pouvait l’ignorer.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les prestations facturées ne correspondent pas à l’activité d’achat revente de matériel, d’outillage et d’équipement liée aux travaux de bâtiments déclarée par la société « pti Décoration ». En outre, les factures ne mentionnent pas le nombre d’heures réalisées ni l’identité des salariés réalisant les prestations facturées et la société requérante n’a pas été en mesure de communiquer les plannings d’intervention de ses sous-traitants demandés durant le contrôle fiscal. Enfin, la société requérante s’est bornée à présenter une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale datée du 12 septembre 2018 alors que des prestations ont été facturées par la société « pti Decoration » dès le mois de janvier 2018 jusqu’au mois de mai 2018. Or, des attestations portant sur la période complète de facturation auraient permis de constater que la société « pti Decoration » ne disposait pas des moyens humains pour réaliser les prestations facturées, ayant déclaré une masse salariale de 14 804 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2018 alors qu’elle a facturé des prestations pour un montant de 86 872 euros entre janvier et mai 2018. Cette masse salariale était insuffisante pour réaliser les prestations facturées. Par suite, l’administration a démontré que les factures de la société « pti Decoration » étaient de complaisance et que la société requérante ne pouvait l’ignorer.
14. Au vu de ces éléments, l’administration apporte la preuve que la société requérante savait ou ne pouvait ignorer le caractère de complaisance des factures des sociétés AMB, BTR et « pti Decoration ». Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge en droit et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur le sursis de paiement :
16. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement de l’imposition contestée se trouvent ainsi privées d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL « Arc en ciel services » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL « Arc en ciel services » et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’île de France.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209278
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