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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2025, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501406 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 4 mai 2025, M. B demande au juge des référés de prendre toute mesure pour faire exécuter par le préfet des Alpes-Maritimes l’ordonnance n°2402646 du 12 août 2024 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler.
M. B soutient que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance du 12 août 2024.
Par une ordonnance, en date du 14 mars 2025, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, vice président, pour statuer sur les demandes de référé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritiimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2402646 du 12 août 2024 le juge des référés a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. B, dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ; qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir procéder à l’exécution de ladite ordonnance.
2. Il s’ensuit qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la demande d’exécution sollicitée par le requérant et en conséquence d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en premier lieu, de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, en second lieu de statuer dans un délai d’un mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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