Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2401962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire par laquelle l’expert aurait notamment pour mission de constater et décrire les nuisances sonores en procédant à des mesures depuis l’intérieur de l’immeuble, fenêtres ouvertes et fermées, avec ou sans fonctionnement des équipements en cause ; si besoin avec l’aide d’un sapiteur technicien afin de procéder à une marche forcée ou à l’arrêt des équipements ;
2°) de déclarer la commune du Vigen responsable de son préjudice constitué des nuisances sonores provenant du groupe chauffage-ventilation-climatisation (CVC) du restaurant scolaire ;
3°) de condamner la commune du Vigen au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Vigen, la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expert judiciaire n’a pas apprécié des périodes sans fonctionnement des équipements litigieux et n’a pas procédé à des mesures lorsque l’ensemble des équipements étaient en fonction ;
- l’expert qui a reconnu des mesures sonores non conformes à la règlementation mais a écarté tout lien entre les nuisances et les équipements litigieux sans le moindre justificatif n’a pas tiré les conclusions de ses propres constatations ;
- les nuisances constatées par la société Orfea le 31 août 2020 entrainent la responsabilité de la commune du Vigen ;
- la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence s’élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune du Vigen, représentée par Me Martin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la nouvelle demande d’expertise sollicitée par la requérante a déjà fait l’objet d’une ordonnance de rejet du 19 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, confirmée le 20 février 2024 par celui de la cour administrative d’appel de Bordeaux contre laquelle le pourvoi présenté devant le conseil d’Etat n’a pas été admis ;
- l’expert a relevé que les équipements CVC ne peuvent être à l’origine du bruit sourd ressenti par la requérante ;
- le rapport d’Orfea diligenté à l’initiative de la requérante n’est pas contradictoire et a été contesté par la collectivité territoriale dès la demande d’expertise ;
- la requérante n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et les nuisances sonores alléguées ; les équipements litigieux sont régulièrement entretenus, n’ont jamais fait l’objet d’alerte de la part des riverains et ont fait l’objet de vérification et d’une campagne de mesures acoustiques dont les résultats ont mis en évidence qu’il est probablement impossible que les nuisances sonores proviennent du restaurant scolaire du Vigen.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Maret, représentant Mme B…, et de Me Martin, représentant la commune du Vigen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’une maison d’habitation sise 2 avenue de la gare à Solignac et située en surplomb du groupe scolaire de la commune du Vigen comprenant une école maternelle et son restaurant en activité depuis 2012. Constatant une aggravation sonore importante dont elle impute la provenance au fonctionnement des équipements chauffage-ventilation-climatisation du restaurant scolaire, la requérante a fait réaliser des mesures acoustiques par la société Orfea, les 11 et 12 août 2020 qui ont conclu à un niveau de bruit nocturne d’environ 30dbA. Elle en a adressé le rapport à la commune du Vigen qui par un courrier du 16 septembre 2020 lui a précisé avoir fait procéder à une analyse d’éventuels bruits et à la vérification de tous les appareils dont il ne ressort aucun dysfonctionnement. La réalisation d’isolation phonique ne lui ayant pas donné satisfaction, Mme B…, après une ultime mise en demeure adressée le 14 janvier 2021 à la commune du Vigen, a saisi le juge des référés de ce tribunal qui par une ordonnance du 3 août 2021 a désigné un expert. Son rapport a été rendu le 7 juillet 2023. Estimant que ce rapport ne répondait pas expressément aux chefs de missions fixés par le juge des référés, Mme B… a de nouveau saisi ce dernier afin qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Par une ordonnance jugement du 19 octobre 2023, le juge des référés a rejeté sa requête, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 20 février 2024. La requérante a alors adressé le 1er juillet 2024, une demande indemnitaire préalable à la commune du Vigen qui l’a rejetée le 26 août 2024. Elle demande au tribunal de condamner cette dernière à l’indemniser de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence pour une somme de 10 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Mme B…, tiers par rapport au groupe scolaire de la commune du Vigen, fait valoir qu’elle subit des nuisances sonores qui ont fortement augmenté depuis 2020, et qui persistent malgré la mise en place de fenêtres isolantes.
4. D’une part, la requérante fait valoir que l’expert n’a pas apprécié de période sans fonctionnement des équipements litigieux dès lors que selon le directeur général des services de la commune, les appareils litigieux ne pouvaient être complètement mis à l’arrêt. Toutefois et afin de contourner cette difficulté, l’expert pour évaluer le bruit résiduel a effectué un point de mesure dans la salle de bain du 1er étage à l’opposé des équipements CVC, non conditionnée par leur impact sonore. Il précise, sans être contredit, que cette méthodologie est conforme à la norme prévue pour évaluer le bruit résiduel lorsque le bruit particulier ne peut être supprimé. En outre, la requérante soutient que l’expert après avoir relevé des mesures sonores non conformes à la réglementation a écarté tout lien entre les nuisances et les équipements, traduisant ainsi une incohérence manifeste de son rapport. Toutefois, l’expert justement afin d’établir une éventuelle cohérence entre les bruits occasionnés par les équipements CVC et ceux perçus par Mme B…, a bien pris soin ainsi que cela ressort de son rapport, de disposer un second sonomètre à proximité immédiate des appareils litigieux et d’en conclure que cette cohérence n’était pas établie.
5. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise du 7 juillet 2023 que les équipements de chauffage-ventilation-climatisation concernent deux chambres froides et deux frigos composant les groupes froids qui se déclenchent de façon cyclique selon une consigne de température ainsi que de quatre grilles de ventilation. Lors de l’intervention de l’expert le 16 mai 2023, la grille n° 2 n’a pas fonctionné et celle n° 3 qui correspond à la sortie de la hotte de cuisine ne fonctionne que de 10h à 11h. Lors de ce déplacement, le directeur général des services de la mairie du Vigen a indiqué que la situation était représentative d’un fonctionnement habituel. Dans son protocole de mesure, l’expert a prévu l’utilisation d’un deuxième sonomètre à proximité des équipements CVC dont l’horloge interne était synchronisée sur celle du premier sonomètre installé dans la chambre de la requérante afin de de vérifier s’il existe une corrélation entre leur fonctionnement et leur impact sonore. Ce protocole répond ainsi précisément à la recommandation mise en avant dans le rapport non contradictoire établi à la demande de la requérante par la société Orfea le 31 août 2020, préconisant la réalisation d’une étude d’impact acoustique complémentaire afin de vérifier et le cas échéant de quantifier et positionner les émergences sonores engendrées par les équipements litigieux. Dans son avis, l’expert affirme que la nuisance sonore ressentie par Mme B… ne peut en aucun cas être attribuée au fonctionnement des équipements CVC du groupe scolaire. Il indique ainsi qu’en configuration fenêtre fermée, les équipements CVC sont parfaitement inaudibles. Si en revanche, en configuration fenêtre ouverte, le niveau d’émergence n’est pas toujours conforme avec les seuils admissibles, il précise toutefois que l’analyse détaillée des enregistrements révèle que la corrélation recherchée par le biais de l’installation d’un deuxième sonomètre ne peut être établie en raison de l’absence de cohérence entre les niveaux sonores mesurés à proximité des équipements incriminés et leur impact respectif chez la requérante. Ce même expert affirme que les niveaux sonores en basses fréquences sont nuls ou très faibles dédouanant les équipements CVC quant à l’origine du bruit sourd perçu par l’intéressée. La teneur catégorique de l’avis de l’expert est confortée par la description faite par ce dernier de la configuration des lieux caractérisée notamment par la situation de la maison de la requérante distante de plus de 100 mètres, en surplomb et avec un fort dénivelé de l’ordre de 20 mètres, du groupe scolaire ainsi que la présence d’une butte de terrain en face des équipements faisant obstacle à la propagation du bruit. En outre, et ainsi que le soutient la commune en défense, aucun riverain notamment ceux en proximité plus immédiate que la requérante de l’ouvrage, ne l’a jamais alertée d’éventuelles nuisances sonores. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre l’ouvrage public appartenant à la commune du Vigen et les nuisances sonores invoquées par Mme B…, la responsabilité de la commune ne peut être engagée au titre de la responsabilité sans faute.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’une nouvelle expertise :
7. Mme B… soutient que l’expert n’a pas vérifié les dires de la commune selon lesquels le dispositif fonctionnait en continu et n’a pas réalisé de mesures sans le fonctionnement de l’installation, contrairement à l’objet de sa mission. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, en l’absence de responsabilité de la commune du Vigen, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les frais d’instance :
8. D’une part, en l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 3 août 2021, liquidés et taxés à la somme de 3 913 euros par ordonnance du 22 septembre 2023, doivent être mis à la charge définitive de Mme B….
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune du Vigen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Vigen au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 913 euros sont mis à la charge définitive de Mme B….
Article 3
:
Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Mme B… versera à la commune du Vigen une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Vigen.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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