Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2026, n° 2607460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Caritg, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 mars 2026 n° 2026-0181 par lequel le maire de Châteauneuf-Les-Martigues a refusé l’imputabilité au service de son accident du 8 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châteauneuf-Les-Martigues de prendre un nouvel arrêté d’imputabilité au service de l’accident du 8 décembre 2025 et d’en tirer toutes les conséquences juridiques, notamment de la placer en congé pour invalidité temporaire au service (CITIS) et de prendre en charge le remboursement de tous les frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Les-Martigues la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2607458 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Mme A…, née le 17 mars 1980, adjointe technique territoriale, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 11 mars 2026 n° 2026-0181 par lequel le maire de Châteauneuf-Les-Martigues a refusé l’imputabilité au service de son accident du 8 décembre 2025.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme A… fait valoir d’une part, que la décision emporte de lourdes conséquences financières puisque son salaire passe de 1546 euros net en moyenne à 1156 euros en mars 2026, soit une baisse de 390 euros par mois, soit une baisse de 26% et d’autre part, que ce contexte professionnel dégradé excède l’exercice normal du pouvoir hiérarchique sur sa santé détériorée du fait d’arrêts de travail jusqu’au 26 juin 2026, des traitements médicamenteux, notamment anti-dépresseurs et anxiolytiques ainsi que des somnifères et un état dépressif majeur avec insomnie et perte de poids significatives. Toutefois, alors que la requérante ne précise pas l’existence éventuelle d’autres sources de revenus ou de versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d’assurance et ne justifie pas davantage de l’importance de ses charges personnelles et familiales, elle n’invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Châteauneuf-Les-Martigues.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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