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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2107373 du 16 décembre 2021, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 15 février 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par ce jugement.
Elle soutient que Mme A B est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par un jugement n° 2107373 du 16 décembre 2021, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 15 février 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a cessé d’appeler le service du 115 dans l’objectif de trouver un hébergement depuis le 2 mai 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 800 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de l’Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2107373 du 16 décembre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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