Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 mai 2024, n° 2401596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Almerys, représentée par Me Marion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Nîmes la communication des duplicatas des titres de recettes relatifs aux saisies à tiers détenteur dont elle a été destinataire et de justifier de l’envoi de ces titres ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’utilité de la mesure :
— elle a été destinataire de 128 saisies à tiers détenteur et souhaite obtenir la communication des duplicatas des titres de recette pour procéder à leur analyse ;
— en l’absence de ces duplicatas, elle est dans l’impossibilité de déterminer si elle est redevable des sommes demandées.
Sur l’urgence :
— l’urgence est justifiée par le délai de recours de deux mois dont elle dispose pour contester les saisies administratives à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Almerys demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes de lui communiquer les duplicatas des titres de recettes relatifs aux saisies à tiers détenteur dont elle a été destinataire et de justifier de l’envoi de ces titres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, il n’en va ainsi que pour autant qu’il est notamment satisfait à la condition d’urgence qu’elles énoncent.
4. La société Almerys, qui n’a pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs, demande au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de produire les duplicatas des titres de recettes relatifs aux saisies à tiers détenteur dont elle a été destinataire au mois de janvier 2024. Elle soutient que l’urgence est justifiée par le fait que pour contester les avis de saisies administratives à tiers détenteur dont elle a été destinataire, elle dispose de deux mois, à compter des décisions rendues en réponse à ses recours gracieux, pour intenter une action en justice.
5. Toutefois, il n’est pas établi que la communication immédiate des documents mentionnés dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à l’introduction d’un recours en contestation des saisies administratives à tiers détenteur, eu égard à la faculté dont dispose la société requérante à l’appui de ce recours, d’une part, de justifier avoir demandé en vain la communication de ces documents et, d’autre part, de demander au tribunal saisi d’user de ses pouvoirs généraux d’instruction pour demander au défendeur la production des documents utiles à la solution du litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Almerys tendant à la communication de documents ne présentent pas le caractère d’urgence exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions du référé mesure-utile, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Almerys est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Almerys et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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