Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 juil. 2023, n° 2304471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— entré en France en 2011, il a sollicité le 17 novembre 2022, par le biais du site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, sans qu’aucun rendez-vous ne lui ait été fixé malgré plusieurs relances par courriel ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, il demeure dans une situation précaire alors qu’il est intégré sur le plan professionnel et qu’il est exposé à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile en l’absence d’autre voie de droit et de décision de l’administration pour mettre un terme aux importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 10 janvier 1982, déclare résider en France de manière continue depuis 2011. Il expose avoir demandé, le 17 novembre 2022, la régularisation de sa situation par l’intermédiaire de la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne sans qu’aucun rendez-vous ne lui ait été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4.Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5.M. A a déposé, le 17 novembre 2022, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel via le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Son dossier est en attente d’examen par l’administration. Le dépôt de cette demande présente un caractère récent alors que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2011, n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquels il s’est abstenu de toute démarche avant le mois de novembre 2022. En outre, M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache au renouvellement d’un titre de séjour, se borne à se prévaloir de son intégration professionnelle et de la précarité de sa situation sociale et administrative. Ainsi, il ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous, sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par suite, en l’absence d’urgence, la demande présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
6.Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par l’article L.521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304471
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