Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 nov. 2025, n° 2509407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dubreux, demande au tribunal :
À titre principal,
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
À titre subsidiaire,
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé, assimilable à un refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
À titre infiniment subsidiaire,
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la décision de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 juin 2023 via la plateforme « démarches simplifiées », modifiée le 28 avril 2025. Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 5 juin 2023 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni une décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé. En outre, eu égard à ce qu’il vient d’être dit, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait porté une appréciation tant sur le caractère complet du dossier de Mme B… que sur le droit de l’intéressée à obtenir un titre de séjour, le silence de la préfète de l’Essonne n’a pas pu davantage avoir pour effet de faire naître une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de convocation :
4. Mme B… a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 5 juin 2023 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, Mme B… soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus de convocation, et en conséquence sollicite l’annulation de cette décision.
5. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le silence gardé après le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle la préfète lui aurait opposé un refus de la convoquer en préfecture, dont elle pourrait demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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