Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Nice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2023 et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Scolari, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, sur le fondement de l’article R.621-1 du code de justice administrative, la production par le centre hospitalier universitaire de Nice de l’ensemble de son dossier de suivi psychologique, ainsi que les cotes cartonnées et notes internes y afférentes, conservées par le service de santé au travail ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 100.000 € au titre du préjudice d’épuisement moral, une somme de 15.000 € au titre du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence et une somme de 86.400 € au titre du préjudice de carrière, sous réserve des droits à retraite perdus, assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 décembre 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser les sommes correspondantes aux 350 heures supplémentaires impayées au titre des années 2019 et 2020 à hauteur d’une somme de 9.061 € brut ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.600 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) le centre hospitalier universitaire de Nice a commis les fautes suivantes :
- de nombreux changements d’affectation lui ont été imposés ;
- il n’a bénéficié d’aucune formation en interne, notamment lors de sa prise de poste de brancardier ou lors de sa prise de poste aux archives ;
- il n’a bénéficié d’aucune visite médicale pendant près de dix années ;
- ses responsabilités ont diminué au fur et à mesure des années ;
- le dossier de harcèlement moral qu’il a déposé n’a pas été pris en compte ;
- sa durée de travail hebdomadaire dépassait la limite légale ;
- il n’a bénéficié d’aucune reconnaissance par le biais de certificats de qualification professionnelles ou de validation des acquis de l’expérience ;
- il n’a pas été titularisé, contrairement à d’autres agents ;
- ses heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019 n’ont pas été payées ;
- son dossier de retraite est bloqué du fait que le service des ressources humaines n’a pas fait le nécessaire auprès de la caisse CARSAT ;
2°) ces manquements fautifs engagent la responsabilité du centre hospitalier universitaire et lui ont causé un préjudice moral d’épuisement qu’il évalue à une somme de 100.000 € et un préjudice de financier qu’il évalue à 86.400 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance demandée par le requérant au titre de la période antérieure au 1er janvier 2019 est prescrite ;
- concernant le préjudice de carrière sont irrecevables à hauteur du montant excédant celui réclamé dans le cadre de la demande indemnitaire préalable et qui concernait une somme de 40.388,16 € ;
- les conclusions indemnitaires concernant les heures impayées et réalisées au titre de l’année 2020 sont irrecevables, dès lors que la demande indemnitaire préalable ne concernait que les heures impayées et réalisées en 2018 et 2019 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2012-1293 du 12 mars 2012 relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Scolari, représentant M. A… et de Me Violette, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par le CHU de Nice en qualité d’agent de maîtrise, chef d’équipe sécurité incendie (SSIAP 2) contractuel à temps complet par un contrat à durée indéterminée signé le 17 septembre 1996 et prenant effet le 1er octobre 1996. Depuis le 2 avril 2021, date de son départ à la retraite, il n’exerce plus de fonctions au sein du CHU. Par une demande indemnitaire préalable du 22 décembre 2022 rejetée implicitement faute de réponse dans le délai de deux mois, il a sollicité auprès du CHU de Nice l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis tout au long de sa carrière. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable, de condamner le CHU de Nice à l’indemniser à hauteur de 186.400 € au titre des préjudices subis et à lui verser une somme correspondant aux 350 heures supplémentaires effectuées en 2018 et 2019 et non payées.
2. La responsabilité du CHU de Nice ne peut être engagée qu’à la condition que les fautes alléguées par le requérant aient entraîné un préjudice direct et certain. M. A…, à qui incombe de prouver l’existence des préjudices, se prévaut de quatre chefs de préjudices distincts.
3. En premier lieu, il allègue un préjudice moral qu’il évalue à hauteur d’une somme de 100.000 € du fait qu’il a développé un syndrome anxiodépressif affectant sa deuxième partie de carrière et que le CHU n’a pas transmis son dossier retraite depuis plus de quatre ans. S’il verse à cet effet quatre prescriptions médicales établies en 2014 et en 2019 par un médecin psychiatre et une attestation de ce dernier indiquant que son état de santé « rendrait préjudiciable le fait qu’il reprenne ses activités professionnelles au poste qu’il occupait », ces pièces sont insuffisantes pour établir l’existence du préjudice moral évoqué lié au syndrome anxiodépressif, qui n’est au surplus, pas borné dans le temps. Par ailleurs, elles n’attestent pas de ce que la pathologie alléguée serait liée au service. Alors qu’il allègue une transmission tardive de son dossier de retraite, il verse une pièce datée du 26 juillet 2025 révélant qu’il perçoit effectivement sa retraite et ne produit aucun autre élément au soutien de ses allégations.
4. En deuxième lieu, le préjudice matériel tiré de la perte de revenus est, pour les mêmes motifs évoqués au point précédent, dépourvu de caractère certain.
5. En troisième lieu, le préjudice allégué d’une perte de chance en raison du fait qu’il n’a pas perçu une rémunération de titulaire ayant été maintenu en position d’agent contractuel n’est pas davantage démontré. Les pièces que le requérant verse à l’instance ne témoignent aucunement de l’existence d’une quelconque démarche de l’intéressé pour devenir fonctionnaire alors qu’il avait la faculté de bénéficier d’un recrutement dit « réservé ». Le préjudice allégué, qu’il évalue à une somme de 86.400 €, n’est confirmé par aucun élément versé à la procédure. Par suite, l’intéressé ne justifie pas d’une perte de chance sérieuse et le préjudice allégué est ainsi dépourvu de caractère certain.
6. En quatrième et dernier lieu, le requérant se prévaut d’un dernier préjudice tiré du non-paiement de 350 heures supplémentaires de travail qu’il aurait accomplies entre 2019 et 2020. Néanmoins, les états mensuels d’horaires qu’il verse à l’instance ne concernent pas l’année 2019 et attestent de ce qu’il a effectivement bénéficié d’heures de réduction du temps de travail et de récupérations au cours de l’année 2020. Dans ces conditions, le préjudice allégué est également dépourvu de caractère certain.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de préjudice indemnisable, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, et d’ordonner, avant dire-droit, sur le fondement de l’article R.621-1 du code de justice administrative, la production par le par le centre hospitalier universitaire de Nice de l’ensemble de son dossier de suivi psychologique, ainsi que les cotes cartonnées et notes internes y afférentes, conservées par le service de santé au travail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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