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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 16 juin 2023, n° 2301486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 décembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars et le 17 mai 2023, M. A F, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 6 décembre 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a astreint à remettre l’original de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
' l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
' l’arrêté est insuffisamment motivé et ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ;
' la décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' l’obligation de quitter le territoire français avec reconduite en Arménie :
— se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus de séjour illégale ;
— méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. F été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 1701907 du 24 avril 2017 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 17NT01577 du 8 décembre 2017.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Kibge, substituant Me Baudet, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 27 septembre 1989, de nationalité arménienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile sous l’identité de M. B E. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2010. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2011. Le 11 avril 2017, le préfet d’llle-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. B E un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Arménie, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 24 avril 2017 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 décembre 2017. M. F se maintenant sur le territoire, il a présenté le 11 avril 2019 une demande de titre de séjour pour raisons de santé à laquelle il a été fait droit à compter du 7 août 2019. Le 3 mai 2022, M. F a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme D C, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, M. F soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il mentionne longuement son passé judiciaire et sa situation administrative sans développer l’examen de son état de santé ou l’ancienneté de son séjour et ses liens sur le territoire. Toutefois, d’une part, la régularité en la forme d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle le parcours en France de M. F, le rejet de sa demande d’asile, évoque des éléments relatifs à son état de santé et relève que, par un avis du 9 août 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué que, d’une part, l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et, d’autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il fait état de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué indique que les craintes exprimées par M. F en cas de retour dans son pays d’origine, l’Arménie, ont été jugées infondées tant par l’OFPRA que par la CNDA et que, compte tenu des éléments portés à la connaissance de l’administration préfectorale, l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. F, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de l’intéressé, au regard de sa demande de titre de séjour présentée uniquement en qualité d’étranger malade, en examinant son état de santé et la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
6. Pour l’application de ces dispositions, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 9 août 2022 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel, d’une part, l’état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et, d’autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
8. M. F, qui a été reconnu comme handicapé par la maison départementale des personnes handicapées et à qui incombe la charge de la preuve, produit, pour contester la décision attaquée, une attestation du 12 janvier 2023 du ministère de la santé arménien indiquant que le médicament qui lui est prescrit nommé « Baraclude (Entécavrir) » n’est pas importé en Arménie, ainsi que des documents et certificats médicaux, pour les plus récents, en date du 22 février 2021, 29 décembre 2022 et 6 février 2023 et se prévaut des précédents avis du collège de médecins de l’OFII des 7 août 2019 et 13 octobre 2020 qui ont justifié la nécessité de le soigner en France en raison de troubles psychiatriques et d’une maladie hépatique chronique nécessitant un traitement et un suivi régulier. Toutefois, ces documents médicaux, qui ne font qu’attester de la gravité de son état de santé, reconnue par l’administration, ne contredisent pas l’avis précité concernant l’existence désormais d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance que l’Entécavir, principe actif du Baraclude, ne soit pas importé en Arménie ne peut suffire à établir qu’un substitut, ne serait pas disponible. Si M. F soutient que seul un traitement par « Baraclude » peut lui être administré, il ressort certes du certificat médical le plus récent qu’il produit, en date du 6 février 2023, qu’il fait l’objet d’un traitement « par Baraclude non disponible en Arménie », mais ce certificat porte la mention, comme sur le certificat du 22 février 2021, « médicaments substituables » et le médecin du centre hospitalier universitaire de Rennes n’a pas précisé que seul ce médicament serait compatible avec l’ état de santé du requérant.
9. Par ailleurs, si M. F mentionne ses troubles psychiatriques, il n’apporte aucun élément précis concernant l’affection dont il serait encore atteint de nature à justifier la poursuite de soins en France. Il ne conteste ainsi pas plus valablement l’appréciation portée d’abord par le collège de médecins de l’OFII, puis par le préfet d’Ille-et-Vilaine, selon laquelle il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que, saisie d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
11. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, d’une part, que M. F a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa seule qualité d’étranger malade et l’existence d’une demande présentée sur un autre fondement ne ressort d’aucune pièce du dossier et, d’autre part, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, de sa propre initiative, envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l’éventualité de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et doivent être écartés.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée uniquement sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le même moyen est en revanche opérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour opposée après que le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, a examiné d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. Cependant, dès lors que M. F n’avait pas invoqué une atteinte à sa vie privée et familiale devant l’autorité administrative compétente et que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné d’office s’il était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que les raisons de santé, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ou de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Dès lors, pour ce motif, il doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ".
15. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. F ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. F invoque les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant de consulter la commission du titre de séjour en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans, il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et le préfet n’a pas examiné si le requérant pouvait bénéficier d’un titre de séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. F doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte des points 2 à 17 que M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale. Par suite, il ne peut utilement exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
20. Les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. F est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 8 et 9.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. M. F invoque l’ancienneté de sa présence sur le territoire et soutient être le père de deux enfants et disposer de sa famille en France. Cependant, ainsi que le mentionne le préfet, il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour en indiquant qu’il n’avait pas d’enfant ou de famille en France et si, comme le reconnait le préfet, il est effectivement le père de deux enfants, il n’apporte aucune précision sur leur situation et ne justifie par aucun élément entretenir de liens particuliers avec eux ou simplement contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une insertion dans la société française ou de liens personnels ou familiaux d’une réelle intensité sur le territoire. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. F n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui invoque la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu’il encourt personnellement dans le pays de renvoi.
26. M. F soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourrait être soigné en Arménie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, il n’est pas établi que M. F ne pourrait y disposer d’un traitement adapté à son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 22, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. F doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement qui, rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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