Annulation 24 janvier 2022
Rejet 5 février 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2203565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 janvier 2022, N° 20MA03482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, et un mémoire complémentaire du 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lendom, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 22 mars 2019 pris par le préfet des Alpes-Maritimes et annulé par un arrêt du 24 janvier 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice résultant des mesures judiciaires dont il a fait l’objet correspondant à un montant de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes soulève à titre principal l’incompétence de la juridiction administrative et conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête dès lors qu’aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Les parties ont été informées, par un courrier du 3 janvier 2025, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires complémentaires, à la suite du mémoire réceptionné le 13 avril 2023, tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient de l’atteinte à la liberté de manifester, à la liberté d’expression et à la liberté d’aller et de venir de M. A, en raison du caractère disproportionné de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2019.
Les parties n’ont pas présenté d’observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu :
— l’arrêt n°20MA03482 de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 janvier 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Lendom, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit les manifestations sur la voie publique sur les territoires des communes de Nice, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Eze, Cap d’Ail et La Turbie. Le 23 mars 2019, M. A, a été interpellé par la police judiciaire et placé en garde à vue à la suite de sa participation à une manifestation interdite sur la commune de Nice. Par une requête du 23 mai 2019, il a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Nice qui par un jugement n°1902491 du 17 juillet 2020 a rejeté la requête de ce dernier. Par un arrêt n°20MA03482 du 24 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et la décision du préfet en date du 22 mars 2019. Par un courrier reçu le 9 mai 2022, par le préfet des Alpes-Maritimes, M. A a formé une demande préalable indemnitaire invoquant la responsabilité pour faute de l’Etat résultant de l’illégalité de l’arrêté du 22 mars 2019. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de l’Etat pour la réparation de ses préjudices
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au 23 mars 2019 : " Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. () ".
3. Le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d’une opération de police judiciaire et il n’appartient par conséquent qu’aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l’occasion d’un tel placement.
4. En l’espèce, M. A demande la réparation du préjudice qu’il a subi à la suite des mesures dont il a fait l’objet dans le cadre d’une opération judiciaire ayant constaté l’infraction qu’il a commise sur le fondement des articles 431-4 du code pénal et L.211-16 du code de la sécurité intérieure en participant à une manifestation interdite par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mars 2019. Par suite, l’annulation de cet acte par un arrêt du 24 janvier 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille est sans incidence sur le fait que le requérant invoque un préjudice se rattachant à une opération judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes et de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, les conclusions de M. A tendant à la réparation des préjudices résultant de la garde à vue et des mesures judicaires du 23 mars 2019 dont il a fait l’objet.
Sur les conclusions indemnitaires tirées de l’illégalité de l’arrêté du 22 mars 2019 :
6. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
7. Pour demander la réparation de ses préjudices, le requérant se prévaut uniquement de l’illégalité de l’arrêté du 23 mars 2019 qui aurait porté une atteinte grave à sa liberté de manifester, d’expression et d’aller et venir sans démontrer au demeurant l’existence d’un préjudice direct et certain résultant de l’illégalité fautive de cet arrêté. Dans ces conditions, en l’absence de préjudice établi, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’arrêté du 23 mars 2019, annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 janvier 2022, serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, et celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à la réparation des préjudices résultant de la garde à vue et des mesures judicaires du 23 mars 2019 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myra, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. BULIT
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2203565
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