Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503392 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2503217, M. E a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Mariette substituant Me Aït Mehdi, représentant M. E, présent, qui rappelle qu’il a fait une demande de regroupement familial au profit de son épouse, qui vit en Afghanistan, qu’il travaille comme opérateur amiante en contrat à durée indéterminée, que sa demande a été rejetée près de deux ans après son dépôt, que les femmes en Afghanistan sont reconnues victimes de persécutions par la Cour nationale du droit d’asile, et que les revenus retenus par le préfet du Val-de-Marne ne correspondent pas aux siens ;
— et les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui soutient que la demande est tardive, que l’épouse de l’intéressée peut toujours solliciter un visa et qui maintient que les ressources de l’intéressé sont insuffisantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 18 avril 2023 par M. A E, ressortissant afghan né le
8 novembre 1993 dans la province de Paktiya, reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d’asile depuis le 5 janvier 2021 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 mai 2033, au profit de Mme C D, ressortissante afghane née le 24 novembre 2002, épousée à Téhéran (Iran) le 1er octobre 2022. Cette décision a été motivée par l’insuffisance de ressources du demandeur. Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. E a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 10 mars 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions de son certificat de naissance tenant lieu d’état civil délivré par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juin 2024 que l’intéressé s’est marié le 1er octobre 2022 en Iran avec Mme C D et a sollicité le regroupement familial le 18 avril 2023. M. E soutient sans être contredit que son épouse réside en Afghanistan, pays où les femmes, dans leur ensemble, ont été reconnues, notamment par un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 4 octobre 2024 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile depuis une décision du 27 novembre 2024, comme étant victimes de persécutions au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, d’où elle ne peut partir que dans des conditions très restrictives et où lui-même ne peut se rendre.
5. Au regard de ces circonstances, et notamment de la situation de M. E en France et du pays de résidence de son épouse, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (.) ".
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles cités au point précédent, dès lors que le requérant établit que le préfet du Val-de-Marne a pris en compte des ressources ne correspondant pas à sa situation réelle pour lui opposer leur insuffisance et qu’il remplit donc les conditions du regroupement familial, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. Il résulte de ce qui précède que les mesures prescrites par le juge du référé suspension ne peuvent préjudicier au principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’accorder à M. E le regroupement familial sollicité, doivent être rejetées.
13. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. E, en prenant en compte ses ressources les plus récentes, et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 17 février 2025 portant refus de la demande de regroupement familial introduite par M. E au bénéfice de son épouse, Mme C D, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. E, en prenant en compte ses ressources les plus récentes, et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. E est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503392
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